Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-858 du 27 août 2025 - art. 8 (V)
L'établissement est administré par un conseil d'administration qui comprend, outre le président de l'établissement :
1° Sept représentants de l'Etat :
a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
b) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
c) Le directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
d) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
e) Le directeur du budget ou son représentant ;
f) Le directeur de l'immobilier de l'Etat ou son représentant ;
g) Le directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche ;
2° Trois personnalités désignées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions par arrêté du ministre chargé de la culture ;
3° Deux représentants du personnel de l'établissement élus dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés au 3°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.