Article 6 du Décret n°98-387 du 19 mai 1998
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 13 avril 2024

Modifié par : Décret n°2024-333 du 10 avril 2024 - art. 5

Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises. A l'exception du président et des représentants du personnel, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

La participation au conseil d'administration ne donne lieu à aucune rémunération. Toutefois, ses membres bénéficient des indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Entrée en vigueur le 13 avril 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).