Article 2 du Décret n°2001-188 du 26 février 2001
Article 1-1
Article 4

Entrée en vigueur le 1 novembre 2025

Modifié par : Décret n°2025-1002 du 29 octobre 2025 - art. 3

Le corps des officiers de port comprend trois grades :
1° Le grade de capitaine de port de 2e classe, qui comporte huit échelons et un échelon de stage ;
2° Le grade de capitaine de port de 1re classe, qui comporte six échelons ;
3° Le grade de capitaine de port hors classe, qui comporte six échelons et un échelon spécial.
Le grade de capitaine de port hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.
Les officiers de port portent l'uniforme et les insignes de police portuaire, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Ils sont assermentés dans les conditions prévues par l'article L. 5331-11 du code des transports pour rechercher et constater les infractions aux règlementations définies notamment par ce code.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2025

NOTA

Conformément à l’article 12 du décret n°2025-1002 (NOR : TECK2519351D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 3 dudit décret, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er novembre 2025.

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