Décret n°99-106 du 18 février 1999 relatif à l'agrément par l'Agence nationale pour l'emploi des personnes embauchées dans les organismes d'insertion par l'activité économiqueAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 février 1999
Dernière modification : 1 janvier 2009

Commentaire1


1Emploi - Entreprises D'Insertion - Loi D'Orientation Contre Les Exclusions. Conséquences
M. Briand Philippe · Questions parlementaires · 8 mars 1999

Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles sont les raisons qui ont motivé le report de la signature des décrets d'application des articles 11, 12 et 13 de la loi précitée, […] décret n° 99-107 du 18 février 1999 et arrêté du 23 mars 1999 relatif aux entreprises d'insertion, décret n° 99-105 du 18 février 1999 relatif aux conseils départementaux de l'insertion par l'activité économique, décret n° 99-106 du 18 février 1999 relatif à l'agrément par l'ANPE des personnes embauchées dans les organismes d'insertion par l'activité économique, décret n° 99-275 du 12 avril 1999 relatif aux fonds départementaux pour l'insertion.

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 322-4-16 à L. 322-4-16-3 ;

Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, notamment le II de son article 11 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 5 janvier 1999 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 7 janvier 1999 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 janvier 1999 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 12 janvier 1999 ;

Vu la saisine pour avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 24 décembre 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
L'agrément prévu au V de l'article L. 322-4-16 du code du travail est donné par l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail après un diagnostic individuel portant sur la situation sociale et professionnelle du bénéficiaire et au vu de la proposition d'emploi faite par un employeur ayant conclu avec l'Etat une convention au titre des II, III et IV du même article.
Peut bénéficier de cet agrément toute personne dont l'embauche par un employeur visé à l'alinéa précédent apparaît, compte tenu de ses difficultés sociales et professionnelles, nécessaire pour permettre son accès ultérieur au marché du travail.
Article 2
L'agrément ouvre à l'employeur qu'il désigne le droit aux aides et exonérations visées aux I et II de l'article L. 322-4-16 du code du travail pour le contrat de travail conclu avec la personne concernée en application des articles L. 322-4-16-1 ou L. 322-4-16-2 du même code, dans le mois suivant sa délivrance, ainsi que pour tout autre nouveau contrat conclu avec cette personne, en application des mêmes dispositions et dans la limite d'une période de vingt-quatre mois.
L'agrément peut permettre l'embauche de la personne qu'il concerne par un autre organisme conventionné en application du I de l'article L. 322-4-16 précité, et ce dans la limite des vingt-quatre mois qui suivent sa délivrance. La demande de nouvelle embauche doit être transmise par l'organisme à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail avant qu'elle n'ait lieu, accompagnée de l'agrément.A défaut de réponse dans un délai de cinq jours ouvrés après la réception de cette demande, l'accord de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail est réputé acquis.
Article 3
L' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail peut conclure des conventions de coopération avec les employeurs visés à l'article 1er du présent décret, destinées à définir leurs engagements respectifs en matière d'accueil, de suivi et d'accompagnement des personnes agréées et à favoriser leur accès ultérieur au marché du travail.
Ces conventions prévoient notamment :
1° Les modalités de mise en relation des candidats avec l'employeur ;
2° Les modalités selon lesquelles l'employeur s'engage à informer l'agence locale pour l'emploi de l'évolution de la situation du salarié, en particulier en cas de rupture du contrat de travail ;
3° Les modalités de coopération entre l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et l'employeur en vue de favoriser l'accès des personnes suivies au marché du travail ;
4° Les actions susceptibles d'être réalisées par l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail pour faciliter l'insertion des personnes visées par l'agrément.