Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1735 du 30 septembre 2009 - art. 1
Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation est fixé d'après les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale perçues par l'intéressé au cours de ses douze derniers mois d'activité salariée sous réserve qu'elles présentent un caractère régulier et habituel. Ces rémunérations, revalorisées, le cas échéant, selon les règles définies à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, sont prises en compte dans la limite du double du plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur à la date de l'ouverture du droit à l'allocation. Le salaire de référence est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations ainsi déterminées.
Le montant mensuel de l'allocation est égal à 65 % du salaire de référence défini à l'alinéa précédent dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond.
Le montant minimal de l'allocation ne peut être inférieur au montant minimal de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail majoré de 20 %. Toutefois, le montant de l'allocation ainsi garantie ne peut excéder 85 % du salaire de référence.
[…] de nombreux salariés de l'ancienne usine Tréfimétaux se sont vus attribuer l'allocation anticipée des travailleurs de l'amiante, correspondant aux termes de l'article 2 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 à 65 % du salaire de référence défini par l'alinéa 1er dudit article 2. […] En application de l'article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 modifié, l'inscription d'un établissement sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) est conditionnée au fait que l'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, […]
Lire la suite…[…] Subsidiairement, elle soutient que son action est prescrite car elle n'a pas été engagée dans le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du Code Civil applicable à la présente action, relative non pas à une demande en attribution de ladite allocation mais à une action en contestation de son montant ; qu'en effet, l'allocation des travailleurs de l'amiante ne relève ni de l'article L.431-2 du Code de la Sécurité Sociale ni de l'article 49 de la loi du 21 décembre 2001 qui a supprimé le délai de prescription de deux ans.
[…] Elle fait valoir que l'action de Monsieur E-F G est prescrite car elle n'a pas été engagée dans le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du Code Civil applicable à la présente action, relative non pas à une demande en attribution de ladite allocation mais à une action en contestation de son montant, donc action en paiement ; qu'en effet, l'allocation des travailleurs de l'amiante ne relève ni de l'article L.431-2 du Code de la Sécurité Sociale ni de l'article 49 de la loi du 21 décembre 2001 qui a supprimé le délai de prescription de deux ans.
[…] Monsieur Z A soutient qu'en application des dispositions des articles 41 de la loi numéro 98-1194 du 23 décembre 1998 et 2 du décret du 29 mars 1999, ses droits doivent être révisés par les services de la CARSAT qui n'ont pas pris en compte certaines sommes figurant sur le dernier bulletin de salaire pour la détermination du salaire de référence servant à calculer l'allocation amiante alors qu'elles étaient soumises à cotisations.