Article 3 du Décret n°2001-679 du 30 juillet 2001
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 31 juillet 2001

Afin de tenir compte des périodes d'inaction, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants, décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité telles que définies à l'article 2, est prise en compte pour 75 % de sa durée.
Toutefois, ce taux est fixé à 73 % jusqu'au 31 décembre 2001 et à 74 % du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002.
Entrée en vigueur le 31 juillet 2001
Sortie de vigueur le 12 janvier 2009

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Décisions65

1Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 19 janvier 2022, n° 18/00361Infirmation partielle

[…] - les dispositions de l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 pré-cité, selon lesquelles la durée hebdomadaire de travail du personnel roulant effectuant des transports de voyageurs peut être calculée sur deux semaines consécutives, ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 3.1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 pré-cité, lesquelles instituent un régime d'équivalence, et n'ont pas été abrogées par l'article 3 du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, qui reprend les termes de l'accord-cadre, ni par le décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009,

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[…] Elle ajoute qu'à la suite de cet accord collectif de branche, le décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 (applicable dès le 31 juillet 2001), relatif à la durée du travail, a prévu en son article 3 que :

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3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 11 mai 2010, n° 09/00801Infirmation partielle

[…] La même règle avec le même taux a été repris par le décret n°2001-679 du 30 juillet 2001 dans son article 3. […]

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