Entrée en vigueur le 25 juin 2018
Modifié par : Décret n°2018-506 du 21 juin 2018 - art. 9
Les attachés d'administration hospitalière exercent leurs fonctions sous l'autorité du directeur de l'établissement. Ils participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet d'établissement ainsi que des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, médico-social. A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion, ou de pilotage d'unités administratives.
Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement et peuvent, dans les établissements publics de santé, assister un chef de pôle d'activité clinique ou médico-technique, tel que défini dans le code de la santé publique.
Ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe.
[…] Vu le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 : « Les attachés d'administration hospitalière participent, sous l'autorité du directeur de l'établissement, à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions prises dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social. […]
[…] qu'il lui a été reproché un certain nombre de faits dont la réalité n'a jamais pu être établie ; qu'à aucun moment de son entretien, il ne lui a été indiqué qu'il était envisagé une restructuration du service ; que ses missions répondent aux missions d'un attaché d'administration hospitalière telles qu'elles sont prévues par l'article 2 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière, fonctions relevant de la catégorie A ; que, compte tenu de la nature des missions qui lui étaient confiées, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 21 septembre 1990 susvisé dans sa rédaction alors applicable : « Dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les fonctionnaires titulaires et stagiaires nommés soit dans le grade du corps des chefs de bureau, […] soit dans un des grades du corps des secrétaires médicaux, mentionnés à l'article 1 er du décret du 21 septembre 1990 susvisé, soit dans un des grades du corps des attachés d'administration hospitalière mentionnés à l'article 3 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 peuvent percevoir des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires. […]