Article 17 du Décret n°99-930 du 10 novembre 1999
Article 16
Article 18

Entrée en vigueur le 11 novembre 1999

En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice des fonctions exercées dans le cadre de sa formation ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'interne bénéficie, après avis du comité médical, d'un congé pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article 10 du présent décret.
A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé est examiné par le comité médical qui, suivant le cas, propose la reprise de l'activité ou la prolongation du congé, avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article 10 du présent décret jusqu'à guérison ou consolidation pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois.
Entrée en vigueur le 11 novembre 1999
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions2

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 8 juillet 2010, 08MA02875, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 relatif au statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ; […] articles 14, 15, 16 et 17 du présent décret, d'un congé supplémentaire non rémunéré d'une durée maximum de douze mois s'il est reconnu par le comité médical que son incapacité est temporaire. Si le comité médical estime, le cas échéant à l'issue de ce nouveau congé de douze mois, que l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci. ;

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17 novembre 2006, 05NT01713, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 10 novembre 1999, alors en vigueur : L'interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, […] à l'issue des congés mentionnés aux articles 14, 15, 16 et 17 du présent décret, d'un congé supplémentaire non rémunéré d'une durée maximum de douze mois s'il est reconnu par le comité médical que son incapacité est temporaire. […]

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