Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Modifié par : Décret n°2023-418 du 31 mai 2023 - art. 1
Le taux horaire de cette indemnité est calculé à raison des mille huit cent vingtièmes du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 397. Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25.
Le traitement à prendre en considération est, dans tous les cas, celui correspondant à l'indice précité en vigueur à la date de l'accomplissement des services supplémentaires.
Le taux horaire forfaitaire calculé selon les modalités qui précèdent s'applique également aux majorations auxquelles les services supplémentaires effectués donnent droit en fonction de la période de leur accomplissement, dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
[…] 36-08-03 […] Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder, dans les trois mois à compter de la notification du présent jugement, au paiement à M. Z X de l'indemnité pour services supplémentaires de 1656 heures de service dans les conditions prévues par l'article 3 du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 dans sa rédaction en vigueur du 1 er septembre 2001 au 1 er octobre 2007.
[…] Il soutient que le reliquat d'heures supplémentaires dont il demande l'indemnisation a été constitué jusqu'à la fin de l'année 2007 ; qu'une partie des heures supplémentaires a donné lieu à récupération sous forme de congés compensateurs et de compte épargne temps ; que l'administration reconnaît qu'il bénéficie de 4.631 heures pour services supplémentaires qui n'ont pu être compensées pour raisons de service à sa date de départ en retraite le 29 octobre 2008 ; qu'il résulte de la combinaison du décret n° 2007-1054 du 28 juin 2007 et de l'article 3 du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 que ses heures supplémentaires doivent être rémunérées à un taux horaire de 9,79 euros ;
[…] — il a droit à être indemnisé, conformément à l'article 3 du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 au titre de 22 heures 36 supplémentaires réalisées et deux jours de réduction du temps de travail (RTT) non soldés, correspondant chacun à sept heures de travail, dès lors que ces heures n'ont pas pu faire l'objet d'un repos compensateur.