Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., ju, 20 déc. 2024, n° 2104253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2104253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 mai 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 mai 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 3 février 2021, par laquelle Mme B… A…, représentée par Me Clavier, demande au tribunal :
1°) de condamner le ministère de l’Intérieur au versement de la somme de 816,85 euros correspondant au reliquat de sa rémunération due au titre des heures supplémentaires accomplies au cours de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que tous les frais et dépens.
Mme A… soutient qu’en application de l’article 7 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, le taux de rémunération des heures supplémentaires est calculé en proportion du traitement brut annuel de l’agent augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence, le tout divisé par 1 820 et multiplié par 1,25 pour les quatorze premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes ; ce qui donne, en ce qui la concerne, un taux horaire de 18 euros pour les quatorze premières heures supplémentaires et de 18,29 euros pour les heures suivantes, soit un total de rémunération de 2 618,77 euros ; n’ayant perçu que 1 801,92 euros bruts, elle est bien fondée à solliciter du ministère le paiement du reliquat, soit 816,85 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- lorsqu’un fonctionnaire actif de la police nationale appartenant au corps d’encadrement et d’application de la police nationale sollicite l’indemnisation de ses heures supplémentaires, la liquidation des sommes dues à ce titre est opérée en application des dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 ;
- en application de ces dispositions, le taux horaire brut pour service supplémentaire s’élève à 12,47 euros ;
- en refusant de verser la somme réclamée par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article 7 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, l’administration n’a commis aucune illégalité fautive.
Vu :
- l’accusé de réception de la demande préalable indemnitaire de Mme A… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dite « loi Le Pors » ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 fixant les conditions d’attribution d’une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
- l’arrêté du 23 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires servies à certaines catégories de personnel du ministère de l’intérieur ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024, en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
- le rapport de M. Freydefont ;
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Ni Mme A…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, née le 4 août 1972, est brigadier de police affectée au centre national des formations des unités cynotechniques (CNFUC) situé à Cannes-Ecluse (77130). Elle a perçu en décembre 2019 la somme de 1 801,92 euros bruts correspondant au paiement de 144 heures 30 au taux horaire brut de 12,47 euros. Par demande indemnitaire préalable du 8 octobre 2020, dont il a été accusé réception le 12, elle a contesté ce barème horaire estimant qu’il devait être, en application de l’article 7 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, de 18 euros pour les quatorze premières heures supplémentaires et de 18,29 euros pour les heures suivantes et demandé le versement de la somme de 816,85 euros correspondant à la différence entre la somme de 1 801,92 euros versée en décembre 2019 et la somme qu’elle aurait dû percevoir. Le silence gardé par le ministre sur cette demande pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet à compter du 13 décembre 2019 liant le contentieux indemnitaire. Par la présente requête, Mme A… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 816,85 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, aux termes du second alinéa de l’article 22 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Les services accomplis au-delà de la durée hebdomadaire normale du travail sont compensés par des repos égaux ou équivalents qui doivent être accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service, ou dans des conditions définies par décret, par un régime indemnitaire adapté. » Aux termes de l’article 113-17 de l’arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d’emploi de la police nationale : « Les services supplémentaires effectués au-delà de la durée réglementaire du travail (heures non sécables) ouvrent droit : (…) / 2. Ou à une indemnisation forfaitaire dans les conditions fixées par décret (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret 3 mars 2000 fixant les conditions d’attribution d’une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale : « Les fonctionnaires actifs de la police nationale, à l’exclusion des fonctionnaires du corps de conception et de direction, peuvent, lorsqu’ils sont amenés à effectuer des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération, bénéficier d’une indemnité pour services supplémentaires. » Aux termes de l’article 3 dudit décret, dans sa version applicable à l’année 2019 : « Le taux horaire de cette indemnité est calculé à raison des mille huit cent vingtièmes du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l’indice brut 342. Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25. / Le traitement à prendre en considération est, dans tous les cas, celui correspondant à l’indice précité en vigueur à la date de l’accomplissement des services supplémentaires. »
En application du décret du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, dans sa version applicable à l’année 2019, l’indice brut 342 prévu par le décret du 3 mars 2000 correspond à l’indice majoré 323. Aux termes de l’article 3 du décret du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération notamment des personnels civils et militaires de l’Etat, dans sa version applicable à l’année 2019 : « La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l’article 42 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l’article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l’indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 623,23 € à compter du 1er février 2017. »
D’autre part, aux termes de l’article 7 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. / La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l’agent concerné au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence. Le montant ainsi obtenu est divisé par 1 820. / Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes. »
Mme A… soutient qu’en application des dispositions précitées de l’article 7 du décret du 14 janvier 2002, le taux de rémunération des heures supplémentaires est calculé en proportion du traitement brut annuel de l’agent augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence, le tout divisé par 1 820 et multiplié par 1,25 pour les quatorze premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes ; ce qui donnerait, en ce qui la concerne, un taux horaire de 18 euros pour les quatorze premières heures supplémentaires et de 18,29 euros pour les heures suivantes.
Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 que les fonctionnaires actifs de la police nationale appartenant au corps d’encadrement et d’application peuvent prétendre, lorsque les services supplémentaires qu’ils ont effectués ne sont pas susceptibles de donner lieu à récupération sous forme de repos égaux ou équivalents, au versement d’une indemnité calculée selon les modalités prévues par le décret du 3 mars 2000, et non par celles du décret du 14 janvier 2002.
En application des dispositions de l’article 3 du décret du 3 mars 2000 combinées à celles du décret du 23 décembre 1982 et du décret du 24 octobre 1985, le taux horaire brut pour service supplémentaire applicable aux fonctionnaires actifs de la police nationale appartenant au corps d’encadrement et d’application s’élève à 12,47 euros. Par suite, en refusant de calculer ce taux horaire sur le fondement des dispositions de l’article 7 du décret du 14 janvier 2002, comme demandé par Mme A…, l’administration n’a commis aucune illégalité fautive. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la requérante ne pourront être que rejetées.
Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles relatives aux autres frais et dépens, la requérante ne justifiant pas en tout état de cause que la présente instance aurait donné lieu à des mesures d’instruction mentionnées à l’article R. 761-1 de ce code.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le magistrat désigné
par la présidente du tribunal,
C. Freydefont
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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