Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
[…] aux termes de l'article 3 du décret du 3 mai 2020 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière : « Le compte épargne-temps peut être alimenté chaque année par : (…) / 3° Les heures supplémentaires prévues à l'article 15 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé qui n'auront fait l'objet ni d'une compensation horaire ni d'une indemnisation. » L'article 4 du même texte dispose : « Lorsque, […] dans les conditions fixées par le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé, […] (…) « . L'article 8 de ce même décret prévoit : » Les jours mentionnés au c du I et au b du II de l'article 5 sont maintenus sur le compte épargne-temps sous réserve : / 1° Que la progression du nombre de jours inscrits au-delà du seuil mentionné à l'article 4, […]
[…] L'article 4 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière dispose que : « Lorsque, au terme de l'année civile, […] l'agent peut utiliser les droits ainsi épargnés sous forme de congés, dans les conditions fixées par le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé, à l'exception du premier alinéa de son article 3 et sous réserve des dispositions du présent décret. » L'article 5 du même décret prévoit que : « I. – Lorsque, au terme de l'année civile, […] / b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 7 ; / c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 8 (…). […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 6 février 1991 dans sa rédaction applicable en 2003 : «I. […] l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. / L'indemnité compensatrice de congés annuels.» ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels :«le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante sauf autorisation exceptionnelle Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. […]