Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 3 nov. 2025, n° 2314578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme B… A…, représentée par Me Riou, demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser une somme de 3 942,81 euros en indemnisation des préjudices financier et moral subis du fait de l’annulation de ses congés bonifiés ;
2°) à condamner l’AP-HP à lui verser une somme de 1 710 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de l’absence d’indemnisation des jours qui restaient sur son compte épargne temps à la date de la liquidation de ses droits à la retraite ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui refusant le bénéfice de son congé bonifié du 10 août au 13 octobre 2023 ;
- le refus de monétisation des congés inscrits sur son CET constitue une faute ;
- les préjudices subis doivent être réparés à hauteur de 5 652,71 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, l’AP-HP conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 ;
- le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 ;
- l’arrêté du 6 mai 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- et les observations de Me Riou, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… exerçait les fonctions d’aide-soignante titulaire au sein du service d’hospitalisation gynécologique de l’hôpital Cochin, lequel relève de l’AP-HP. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la gestion fautive de sa fin de carrière.
Sur l’absence d’octroi des congés bonifiés :
Aux termes de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d’Etat. / Les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le lieu de résidence habituelle est situé dans les départements d’outre-mer bénéficient des congés bonifiés dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l’Etat se trouvant dans la même situation (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions (…). ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… a formulé, par une lettre du 3 août 2021, une demande de report de ses congés bonifiés, initialement accordés du 10 août au 13 octobre 2021, du 10 août au 13 octobre 2022. Il résulte également de l’instruction que par un mail du 8 juillet 2022, la directrice des ressources humaines de l’AP-HP a demandé à Mme A…, qui se trouvait en congé maladie depuis le 14 septembre 2021, de lui transmettre avant son départ en congés bonifiés, un avis médical d’aptitude à la reprise de son travail. Constatant l’absence de transmission de cet avis, l’AP-HP a notifié à la requérante, le 9 août 2022, qu’elle ne pouvait plus bénéficier d’un congé bonifié à compter du 10 août 2022. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, l’AP-HP n’a pas refusé l’octroi de congé bonifié à la requérante au motif qu’elle ne remplissait pas la durée minimale de service ininterrompu nécessaire au bénéfice du congé bonifié, mais au motif qu’elle était en arrêt maladie et donc inapte à la reprise du travail.
Pour contester ce motif, Mme A… soutient qu’elle a bénéficié de deux avis médicaux favorables de son médecin traitant et de son psychiatre, en date des 11 et 18 juillet 2022. Toutefois, aucun de ces deux certificats n’atteste de l’aptitude à la reprise du travail de l’intéressée, ceux-ci se bornant à préciser que Mme A… ne présente pas de contre-indication à un voyage par avion en Guyane. En tout état de cause, l’arrêt de travail de Mme A… a été prolongé jusqu’au 30 septembre 2022. Dans ces circonstances, l’AP-HP était fondée à refuser à Mme A…, dont l’aptitude à la reprise du travail n’était pas établie, un congé bonifié sur la période du 10 août au 13 octobre 2022.
Sur la monétisation des jours inscrits sur le compte-épargne temps :
L’article 4 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière dispose que : « Lorsque, au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique et qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l’agent peut utiliser les droits ainsi épargnés sous forme de congés, dans les conditions fixées par le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé, à l’exception du premier alinéa de son article 3 et sous réserve des dispositions du présent décret. » L’article 5 du même décret prévoit que : « I. – Lorsque, au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l’article 4, l’agent titulaire opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu’il souhaite : / a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l’article 6 ; / b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l’article 7 ; / c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l’article 8 (…). III. – L’agent exerce son droit d’option au plus tard le 31 mars de l’année suivante et son choix est irrévocable ». Aux termes de l’article 12 dudit décret: « Lorsqu’un agent, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, quitte définitivement la fonction publique hospitalière, les jours ou heures accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés avant sa date de cessation d’activités. En pareil cas, l’administration ne peut s’opposer à sa demande de congés. ». Enfin, l’article 1er de l’arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 et 8 du décret du 3 mai 2022 précise que : « Le seuil mentionné à l’article 4 du décret du 3 mai 2022 susvisé est fixé à 15 jours ».
Il résulte de ces dispositions combinées que, lorsqu’un agent titulaire dispose, au terme de l’année civile, d’un nombre de jours supérieur à quinze, les jours épargnés excédant ce seuil peuvent donner lieu à une prise en compte au titre du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, à une indemnisation ou à un maintien sur le compte épargne-temps. En revanche, les quinze premiers jours épargnés ne peuvent être utilisés que sous forme de congés. Lorsque ces congés n’ont pu être pris, aucune indemnité compensatrice n’est due à l’agent.
Mme A… prétend que l’AP-HP aurait commis une faute en refusant de l’indemniser des jours épargnés sur son compte épargne-temps au moment de sa cessation d’activité.
En l’espèce, il est constant que Mme A… disposait, au 1er novembre 2022, date à laquelle elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite, de 19 jours inscrits sur son compte épargne-temps. Or, d’une part, si la requérante placée en congé maladie du 14 septembre 2021 au 31 octobre 2022, puis admise à la retraite à compter du 1er novembre 2022, était dans l’impossibilité, pour des raisons indépendantes de sa volonté, d’utiliser les quinze premiers jours de congés épargnés sur son compte épargne-temps sous la forme de congés, les dispositions précitées du décret du 3 mai 2002 et de l’arrêté du 6 décembre 2012 faisaient obstacle à ce qu’une indemnisation lui soit accordée à ce titre. Par suite, l’AP-HP n’a commis aucune faute en refusant d’indemniser les quinze premiers jours dont disposait la requérante. D’autre part, il n’est pas contesté que la requérante n’a pas sollicité la monétisation des quatre derniers jours inscrits sur son compte épargne-temps avant le 31 mars 2022, ni avant sa cessation d’activité. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait commis une faute en refusant de l’indemniser des 19 jours épargnés sur son compte épargne-temps au moment de sa cessation d’activité.
Sur les préjudices :
En premier lieu, Mme A… n’est pas fondée à solliciter une indemnisation de 1 942,81 euros au titre du préjudice financier qu’elle estime avoir subi du fait du refus d’octroi d’un congé bonifié du 10 août au 13 octobre 2022 dès lors, ainsi qu’il a été dit, que l’AP-HP n’a pas commis de faute en lui refusant le bénéfice du congé bonifié et donc des accessoires en résultant (prise en charge du billet de transport et versement de l’indemnité pour cherté de vie).
En deuxième lieu, si la requérante invoque un préjudice moral, le refus d’octroi du congé bonifié n’est lié qu’à son inaptitude à sa reprise du travail. Mme A…, qui par ailleurs a été informée un mois avant le début de son congé bonifié, que son inaptitude à la reprise du travail y ferait obstacle, ne saurait dans ces conditions sérieusement soutenir que le préjudice moral invoqué trouverait sa cause dans l’attitude de l’AP-HP à son égard.
En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme A… n’est pas fondée à obtenir une indemnisation au titre des dix-neuf jours inscrits sur son compte épargne-temps au moment de sa cessation d’activité.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’AP-HP, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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