Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2002 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 juin 2025 |
Commentaires • 41
Décisions • 378
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002: « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les congés non pris au titre d'une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des modalités définies par décret./Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. /Les congés annuels d'un agent quittant définitivement son établissement doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions. » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n°2002-788 du 3 mai 2002, […]
Annulation —
[…] Vu le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements publics de santé dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le tableau prévisionnel des congés annuels est fixé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, […]
Rejet —
[…] Vu le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du temps de travail dans la fonction publique hospitalière ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'article 105 du code local des professions applicable en Alsace-Moselle et l'ordonnance locale du 16 août 1892 prise pour son application ;
Vu la loi n° 83-550 du 30 juin 1983 sur la commémoration de l'abolition de l'esclavage ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 27 novembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Tout fonctionnaire d'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service.
Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés pour l'exercice de fonctions à temps plein.
Les agents autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents accomplissant un service à temps plein, rémunérés selon la quotité autorisée.
L'agent qui n'a pas exercé ses fonctions pendant la totalité de la période de référence indiquée précédemment a droit à un congé annuel de deux jours ouvrés par mois ou fraction de mois supérieure à quinze jours écoulés depuis l'entrée en fonction.
L'agent qui prend trois, quatre ou cinq jours ouvrés de congés, en continu ou discontinu, entre la période du 1er novembre au 30 avril bénéficie d'un jour de congé supplémentaire. Un deuxième jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent lorsque ce nombre est au moins égal à six jours ouvrés.
L'agent qui fractionne ses congés annuels en au moins trois périodes d'au moins cinq jours ouvrés chacune bénéficie d'un jour de congé supplémentaire.
Les congés prévus aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1, L. 621-1, L. 631-3, L. 631-6, L. 631-7, L. 631-8, L. 631-9, L. 632-1, L. 633-1, L. 634-1, L. 641-1, L. 641-2, L. 641-3, L. 641-4, L. 642-1, L. 643-1, L. 644-1, L. 822-1, L. 822-6, L. 822-12 et L. 822-21 du code général de la fonction publique sont considérés, pour l'application de ces dispositions, comme service accompli au sens du premier alinéa du présent article.
L'autorité investie du pouvoir de nomination ou son délégataire arrête le tableau prévisionnel des congés annuels, après consultation des agents concernés et compte tenu des nécessités de service, et met ce tableau à la disposition des intéressés au plus tard le 31 mars de l'année considérée.
Sur la base de ce tableau, la même autorité organise la prise des jours de congés sur certaines périodes de l'année ou, le cas échéant, au sein des cycles de travail arrêtés en application de l'article 9 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
Pour cette prise de congés, l'agent peut utiliser des jours de congés annuels ou des jours de réduction du temps de travail. Il peut également y adjoindre des jours accumulés sur son compte épargne-temps.
L'autorité mentionnée au premier alinéa permet à chaque agent de bénéficier de trois semaines de congés annuels consécutives durant la période d'été, sauf contrainte impérative de fonctionnement du service.
Les agents chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.
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- Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 31 janvier 2020, n° 17/07079
- Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2010, n° 07/04668
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