Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
Les congés annuels d'un agent quittant définitivement son établissement doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions.
Loi dite loi Le Pors, notamment les articles 14 et 14 bis. […]
Lire la suite…L'article 7 de la directive, relatif au congé annuel, impose aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines. […] La ville avait tout à fait en tête l'illégalité qui affectait l'article 5 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux – il s'agit en effet de dispositions jumelles de celles de l'article 5 du décret « congés annuels » applicable à la fonction publique de l'Etat, […]
Lire la suite…[…] 36-05-04-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002: « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. […]
[…] Il résulte de ce qui précède qu'en dépit des dispositions précitées de l'article 4 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002, qui sont incompatibles avec celles de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, un fonctionnaire sanctionné par une mise à la retraite d'office et n'ayant pu bénéficier des congés annuels payés lui restant dus en raison des modalités d'entrée en vigueur de la sanction a droit à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris. […]
[…] 36-05-04-03 […] que M me Y lui a adressé le 18 juin 2009 une lettre simple par laquelle elle indiquait qu'elle ne souhaitait pas que son contrat à durée déterminée reconduit par avenant jusqu'au 30 juin 2009 soit renouvelé ; qu'en application des dispositions de l'article 1 er du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002, M me Y, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 4 janvier 2002 : « (…) L'agent qui n'a pas exercé ses fonctions pendant la totalité de la période de référence indiquée précédemment a droit à un congé annuel de deux jours ouvrés par mois ou fraction de mois supérieure à quinze jours écoulés depuis l'entrée en fonction (…) » ; […]
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière). […] L'article 6 de la Convention n° 52 stipule que « Toute personne congédiée pour une cause imputable à l'employeur, avant d'avoir pris un congé qui lui est dû, doit recevoir, pour chaque jour de congé dû en vertu de la présente convention, le montant de la rémunération prévue à l'article 3 », soit sa rémunération habituelle ou une rémunération fixée par convention collective. […]
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