Entrée en vigueur le 6 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-494 du 3 juin 2025 - art. 2
L'organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies.
La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours.
Les agents bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée du repos quotidien peut être fixée à 11 heures consécutives minimum par décision du chef d'établissement, après accord conclu dans les conditions fixées aux articles L. 221-1 à L. 227-4 du code général de la fonction publique.
Des informations sur l'application du repos quotidien de 11 heures, notamment son impact sur la santé et la sécurité des agents, sont insérées dans la base de données sociales mentionnée à l'article 1er du décret du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique et présentées au comité social d'établissement.
Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d'entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche.
Tout d'abord, elle rappelle les dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements de santé : « L'organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies. / La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, […]
Lire la suite…[…] deux d'entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche- Détermination de la période de référence - Deux semaines calendaires prédéterminées- En vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés […] à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l'organisation du travail doit comprendre au moins un dimanche de repos par période de deux semaines.
Lire la suite…[…] — le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ; […] Aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret susvisé du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : « La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. () » Aux termes de l'article 6 de ce décret : « L'organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies. / La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, […]
[…] 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé : « La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. / Lorsque l'agent a l'obligation d'être joint à tout moment, par tout moyen approprié, pendant le temps de restauration et le temps de pause, afin d'intervenir immédiatement pour assurer son service, […]
[…] — la décision attaquée méconnaît les dispositions sur le temps de travail hebdomadaire prévues par l'article 6 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ; […]
Voyons cet arrêt (III.) via une très brève vidéo (I.), un court article (II.) avant que de signaler que cet arrêt présente par ailleurs (IV.) un autre intérêt en droit. […]
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