Article L221-1 du Code général de la fonction publique
Article L216-3
Article L221-2

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les organisations syndicales représentatives représentant les agents publics ont qualité, au niveau national, pour participer à des négociations relatives à l'évolution des rémunérations et du pouvoir d'achat des agents publics avec les représentants du Gouvernement, des employeurs publics territoriaux et des employeurs publics hospitaliers.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaires12

1Financement de procès par des tiers et action de groupe : enfin (un peu de) nouveau.
Village Justice · 5 septembre 2025

Ces dernières se sont révélées particulièrement peu actives pour s'engager sur la voie de l'action de groupe et les parties lésées ne disposaient pas de moyens simples de contournement (Voir l'article Ouverture de la « class action » : une proposition en discussion. […] au sens des articles L2122-1, L2122-5 ou L2122-9 du Code du travail ou de l'article L221-1 du Code général de la fonction publique, et par les organisations syndicales représentatives des magistrats de l'ordre judiciaire : a) En matière de lutte contre les discriminations ; b) En matière de protection des données personnelles ; […]

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2Financement de procès par des tiers, actions de groupe & assurance : enfin (un peu de) nouveau
Enthémis - Association d avocats · 9 juillet 2025

URL : https://www.ivocapital.com/actualites/articles/financement-de-contentieux-rentable-et-decorrelant-funds-aout-2023 Stewarts Law, Litigation Funding and Insurance. […] L'action de groupe est exercée par les associations agréées à cette fin. […] L'action de groupe peut être exercée par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou de l'article L. 221-1 du code général de la fonction publique, et par les organisations syndicales représentatives des magistrats de l'ordre judiciaire : a) En matière de lutte contre les discriminations ; b) En matière de protection des données personnelles ; […]

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3Comment établir un protocole d'accord pour définir l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ?
weka.fr · 18 juillet 2024

Les protocoles d'accord sont régis aux articles L. 221-1 à L. 227-4 du Code général de la fonction publique et par le décret n° 2021-904 du 7 juillet 2021 relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique. 1. La procédure de négociation du protocole d'accord Lorsque l'autorité territoriale est destinataire d'une demande écrite d'ouverture d'une négociation, elle en accuse réception dans un délai de quinze jours.

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Décisions5

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] la durée minimale du repos quotidien peut être abaissée de 12 à 11 heures consécutives, par décision du chef d'établissement, après qu'un accord a été signé entre les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires et les autorités compétentes dans les conditions fixées par les articles 8 bis à 8 nonies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd'hui repris aux articles L. 221-1 et suivants du code général de la fonction publique.

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2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 19 mai 2022, 456425, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] D'autre part, en vertu des dispositions des articles 8 bis et 8 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, désormais codifiées aux articles L. 221-1 et suivants du code général de la fonction publique, les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires ont qualité pour participer aux négociations relatives à l'évolution des rémunérations et du pouvoir d'achat des agents publics ainsi qu'aux accords collectifs dans les domaines mentionnés à l'article 8 ter. Les dispositions de l'article 8 octies de cette loi, reprises à l'articles L. 227-1 du code général de la fonction publique, […]

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[…] Aux termes de l'article 5 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique : « La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. / Lorsque l'agent a l'obligation d'être joint à tout moment, […] après accord conclu dans les conditions fixées aux articles L. 221-1 à L. 227-4 du code général de la fonction publique. (…) ». […] continue ou discontinue, sont les suivantes : / 1° En cas de travail continu, […]

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