Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
La cour a jugé, sur la question qui ne lui était pas posée, que les périodes de congé maladie ne peuvent pas être prises en compte pour la détermination des droits à temps de repos supplémentaire prévus aux articles 10 et 11 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. […] Le résumé de cette décision est assorti d'une mention de l'abandon d'une solution antérieure résultant d'une décision du 30 juin 2006, Fédération CFTC santé et sociaux et autres, n° 243766, T. 921, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 10 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : « Les agents bénéficient d'heures ou de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail qui doivent ramener leur durée de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires. […]
[…] — les articles 10 et 11 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ne s'opposent pas au report d'une année sur l'autre des jours de réduction du temps de travail ; […] — le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 ;
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 : « La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 (). / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, […] Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail « . L'article 10 de ce décret prévoit que : » Les agents bénéficient d'heures ou de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail qui doivent ramener leur durée de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires. […]
Depuis 2002 et en vertu de l'article 9 du décret 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les agents peuvent être amenés à travailler par cycles de travail irréguliers. Au CHU de Bordeaux, […] 48 heures voire 52 heures 30 hebdomadaires organisés sur des amplitudes journalières de 9 heures 30, 10 heures, 12 heures voire 24 heures et des amplitudes de 10 heures 30 pour tous les agents travaillant de nuit. […]
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