Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
L'agent en formation au titre du plan de formation et qui, de ce fait, ne peut être présent à son poste de travail accomplit un temps de travail effectif décompté pour la durée réellement effectuée.
Depuis 2002 et en vertu de l'article 9 du décret 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […] consiste […] Cette organisation conduit à l'attribution de jours d'aménagement et réduction du temps de travail en compensation (article 10 du décret). L'article 14 du même décret prévoit que tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l'intégralité de son temps de travail quotidien en raison d'une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail. […]
Lire la suite…Denys Robiliard attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les difficultés résultant de la rédaction de l'article 14 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. […] Ainsi, l'article 14 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 oblige l'administration de l'hôpital à considérer que chaque jour d'arrêt maladie compte pour 6,50 heures soit la moyenne de la durée horaire du cycle de deux semaines. […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 : « La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 (). / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, […] un tableau de service élaboré par le personnel d'encadrement et arrêté par le chef d'établissement précise les horaires de chaque agent pour chaque mois () « . L'article 14 du même décret prévoit que : » Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l'intégralité de son temps de travail quotidien en raison […]
[…] les journées d'absence sont configurées sur le cinquième des obligations hebdomadaires de service soit 7 heures pour un agent à temps plein ou 3 heures 30 pour un agent à mi-temps. – concernant les absences pour formation ou les absences syndicales, s'il s'agit d'une journée complète, elles sont configurées suivant un code horaire qui correspond à 7 heures 36 travaillées. ; qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 14 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, le syndicat CFDT Santé sociaux des Côtes d'Armor a demandé, le 28 novembre 2005, à la directrice du CENTRE HOSPITALIER DE TREGUIER de prendre une décision sur le décompte horaire de l'absentéisme qui respecte le cadre légal ; […]
[…] Vu le décret n° 2002- 9 du 4 janvier 2002 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé : « La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. […] qu'enfin, aux termes de l'article 14 du même décret : « Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l'intégralité de son temps de travail quotidien en raison d'une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail. (… ) » ;
Bien cordialement, Laurent Bonsoir, Si vous êtes fonctionnaire, vous dépendez du Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique. Or, l'article 14 prévoit : “Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l'intégralité de son temps de travail quotidien en raison d'une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail.”
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