Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
1° Le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, deuxième partie (Réglementaire) ;
2° Les articles 15 et 24 de la loi du 22 juillet 1889 sur la procédure à suivre devant les tribunaux administratifs ;
3° L'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat, à l'exception de ses articles 1er, 2, 5, 6, des premier et deuxième alinéas de son article 7, de ses articles 8, 9, 10, 11, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 32, 48 et 66 ;
4° L'article 59 de la loi n° 50-928 du 8 août 1950 relative aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'année 1950 et à diverses dispositions d'ordre financier ;
5° L'article 39, à l'exception de ses premier et troisième alinéas, et l'article 40 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956 ;
6° Le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif ;
7° Le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation des juridictions administratives ;
8° Le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 30 septembre 1953 sur la réforme du contentieux administratif ;
9° Le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
10° Le décret n° 89-915 du 19 décembre 1989 relatif à la gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
11° Le décret n° 99-1068 du 14 décembre 1999 relatif aux recours contentieux prévus aux articles 113, 116, 130 et 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Sont et demeurent abrogés le décret du 5 mai 1934 portant extension des attributions juridictionnelles des conseils de préfecture ainsi que les premier et troisième alinéas de l'article 39 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956.
[…] 1°) l'annulation pour excès de pouvoir des articles 1 er , 2 et 3 du décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative, en ce qu'ils insèrent les articles R. 113-2, R. 431-1 à R. 431-7, R. 432-1 à R. 432-4, R. 611-28, R. 611-29, R. 751-9, R. 811-7 à R. 811-10, R. 821-3 à R. 821-4, R. 834-3 ; R. 921-4, R. 931-5 au code de justice administrative ainsi que de l'article 5 du même décret en son 3° ;
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2007/004818 du 02/05/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) […] que le système de décompte a évolué de manière favorable aux salariés; qu'ainsi, l'accord cadre prévoit en cas de double équipage, la prise en compte à 100% du temps non consacré à la conduite (article 16) alors que précédemment ce temps n'était pris en compte comme travail effectif que pour moitié (article 5 § 5 du décret) ; que par voie de conséquence, le décompte des heures supplémentaires ne s'établit pas à partir du temps de présence dans l'entreprise mais suppose que soit d'abord décompté, […]
[…] Considérant que l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 et l'article 5 du décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 ont abrogé les parties législative et réglementaire du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel conférant au juge administratif le pouvoir d'ordonner le sursis à exécution d'une décision administrative ; que, par suite, les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution sont irrecevables ;
[…] enregistrés les 7 et 11 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Gauthier X…, demeurant … ; M. et Mme X… demandent au Conseil d'Etat : 1°) l'annulation pour excès de pouvoir des articles 1er, 2 et 3 du décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative, en ce qu'ils insèrent les articles R. 113-2, R. 431-1 à R. 431-7, […]
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