Article 2 du Décret n°2000-413 du 18 mai 2000
Article 3

Entrée en vigueur le 19 mai 2000

Les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques décrites aux 1° et 2° de l'article R. 53-10 du code de procédure pénale dans la rédaction qui résulte du présent décret, obtenus avant l'entrée en vigueur de celui-ci dans le cadre de procédures judiciaires suivies pour des infractions énumérées par l'article 706-47 du code de procédure pénale, ou pour des infractions prévues par les articles 330 à 334-2 du code pénal dans leur rédaction applicable avant le 1er mars 1994, peuvent être enregistrés au fichier national des empreintes génétiques.
Les scellés contenant les échantillons de matériel biologique saisis dans le cadre de ces procédures sont conservés par le service central de préservation des prélèvements biologiques dans les conditions prévues à l'article R. 53-20 du code de procédure pénale dans la rédaction qui résulte du présent décret.
Entrée en vigueur le 19 mai 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).