Décret n°2000-456 du 29 mai 2000 relatif à l'éligibilité des consommateurs d'électricité et portant application de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricitépage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 mai 2000 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 septembre 2007 |
Commentaires • 7
Décisions • 14
Rejet —
[…] Vu le décret n° 2000-456 du 29 mai 2000 ; […] qu'aux termes de l'article 23 de cette même loi, dans sa rédaction alors applicable : « Les sociétés de distribution à économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques possèdent la majorité, les régies ou services analogues constitués par les collectivités locales sont maintenus dans leur situation actuelle, le statut de ces entreprises devant toujours conserver le caractère particulier qui leur a donné naissance d'après les lois et décrets en vigueur ou futurs » ;
—
[…] Le Conseil de la concurrence (section III), Vu la lettre enregistrée le 7 août 2000 sous le numéro A 310 par laquelle le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement du 2° alinéa de l'article 1 er de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, d'une demande d'avis portant sur un projet de décret relatif aux tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; […]
Annulation —
[…] — la SA Magnus France ayant annoncé dès le 11 avril 2001 son intention de rompre ses engagements n'est pas fondée à opposer à la commune la signature par celle ci le 17 mai 2002 d'un marché de substitution, alors même que les contraintes nées de l'ouverture du marché de l'électricité résultant de la directive 96/92/CE, de la loi du 10 février 2000 et du décret du 2000-456 du 29 mai 2000 rendaient impérative l'adaptation du logiciel Sirius ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment ses articles 22 et 41 ;
Vu le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 14 mars 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Le site de consommation d'électricité est constitué par l'établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par le décret du 14 mars 1973 susvisé, ou, à défaut, pour les sites qui sont dépourvus d'un tel numéro, par le lieu de consommation d'électricité.