Article 3 du Décret n°2000-825 du 28 août 2000
Article 2-3
Article 4

Entrée en vigueur le 21 septembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-978 du 18 septembre 2008 - art. 4

En présence et sous la responsabilité d'un majeur titulaire d'une unité de valeur de formation arrêtée conjointement par le ministre chargé de la sécurité civile et par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, les jeunes sapeurs-pompiers appartenant à l'union départementale des sapeurs-pompiers ou à l'association départementale de jeunes sapeurs-pompiers habilitée dans le département reçoivent une formation théorique et pratique essentiellement fondée sur l'apprentissage des techniques de secours et l'entraînement sportif.


Les enseignements sont conformes aux guides nationaux de référence et documents pédagogiques applicables aux sapeurs-pompiers français.


Les jeunes sapeurs-pompiers peuvent participer aux diverses manifestations officielles aux côtés des sapeurs-pompiers.

Entrée en vigueur le 21 septembre 2008
Sortie de vigueur le 6 décembre 2021

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