Article 4 du Décret n°2000-825 du 28 août 2000
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 21 septembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-978 du 18 septembre 2008 - art. 5

Les sapeurs-pompiers désignés par leur autorité d'emploi pour une mission programmée d'encadrement de jeunes sapeurs-pompiers sont considérés en service en cas d'accident ou de maladie contractée à l'occasion de cette activité.

L'union départementale des sapeurs-pompiers ou l'association départementale de jeunes sapeurs-pompiers habilitée dans le département doit contracter une assurance garantissant les droits des enseignants non sapeurs-pompiers.

L'union départementale des sapeurs-pompiers ou l'association départementale de jeunes sapeurs-pompiers habilitée dans le département peut bénéficier par convention du support matériel et logistique des services départementaux d'incendie et de secours qui la parrainent ainsi que de subventions de l'Etat et des collectivités locales.

Entrée en vigueur le 21 septembre 2008
Sortie de vigueur le 6 décembre 2021

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