Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Les projets retenus font l'objet d'une convention par poste signée entre l'employeur, l'Etat, représenté par le préfet de département, et l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, représentée par son délégué départemental.
La durée pour laquelle la convention est signée ne peut excéder trois ans.
La convention peut être renouvelée par accord exprès des parties.
La convention précise :
-la nature du projet ;
-la durée hebdomadaire de travail qui doit être conforme aux dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-15-4 et L. 220-1 à L. 221-27 du code du travail ;
-les caractéristiques du poste et de l'activité engagée au regard des besoins à satisfaire ;
-le montant et les modalités de versement de l'aide versée par l'agence et les modalités du contrôle de l'application de la convention ;
-le cas échéant, la dérogation du préfet sur le lieu de résidence de l'adulte-relais mentionnée au premier alinéa de l'article L. 12-10-1 du code du travail.
Aucune embauche ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention.
La durée pour laquelle la convention est signée ne peut excéder trois ans.
La convention peut être renouvelée par accord exprès des parties.
La convention précise :
-la nature du projet ;
-la durée hebdomadaire de travail qui doit être conforme aux dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-15-4 et L. 220-1 à L. 221-27 du code du travail ;
-les caractéristiques du poste et de l'activité engagée au regard des besoins à satisfaire ;
-le montant et les modalités de versement de l'aide versée par l'agence et les modalités du contrôle de l'application de la convention ;
-le cas échéant, la dérogation du préfet sur le lieu de résidence de l'adulte-relais mentionnée au premier alinéa de l'article L. 12-10-1 du code du travail.
Aucune embauche ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention.
1. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 2 octobre 2008, 07BX00453, Inédit au recueil LebonAnnulation
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 12-10-1 du code du travail : « En application d'une convention avec l'Etat, […] des personnes âgées d'au moins trente ans, sans emploi (…), et résidant en zone urbaine sensible au sens du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou, à titre dérogatoire, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2002-374 du 20 mars 2002 portant application de l'article L. 12-10-1 du code du travail et relatif à l'exercice de la mission adulte-relais : « Les adultes-relais mentionnés à l'article L. 12-10-1 du code du travail assurent des missions de médiation sociale et culturelle. […]
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