Article 88 du Décret n°2001-1065 du 15 novembre 2001
Article 87
Article 89

Entrée en vigueur le 16 novembre 2001

Tout site d'implantation de la pharmacie de l'agence doit assurer les missions suivantes :
1° La gestion, l'approvisionnement et la dispensation des médicaments et des dispositifs médicaux ;
2° La délivrance de médicaments ou de dispositifs médicaux au public ;
3° La réalisation des préparations magistrales à partir de matières premières ou de spécialités pharmaceutiques ;
4° La division des produits officinaux.
Sauf exception justifiée par les circonstances et donnant lieu à délibération motivée du conseil d'administration, les activités ci-dessous ne peuvent être accomplies que sur les sites où l'agence de santé assure ses missions hospitalières :
1° La réalisation des préparations hospitalières à partir de matières premières ou de spécialités pharmaceutiques ;
2° La stérilisation des dispositifs médicaux ;
3° La préparation des médicaments radiopharmaceutiques.
Entrée en vigueur le 16 novembre 2001

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