Article 10 du Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 171

Le fonds est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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Décisions18

1Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 29 juin 2010, n° 09/03653Infirmation

[…] — doit s'appliquer, non pas le délai de 4 ans de la loi du 31 décembre 1968, mais le délai de droit commun de 10 ans fixé par l'article 2226 du Code Civil, dès lors que le juge judiciaire a reçu compétence exclusive pour connaître de l'ensemble du contentieux relatif au Y en dépit du caractère d'établissement public de ce dernier ;

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2Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 29 juin 2010, n° 09/03593Confirmation

[…] — doit s'appliquer, non pas le délai de 4 ans de la loi du 31 décembre 1968, mais le délai de droit commun de 10 ans fixé par l'article 2226 du Code Civil, dès lors que le juge judiciaire a reçu compétence exclusive pour connaître de l'ensemble du contentieux relatif au FIVA en dépit du caractère d'établissement public de ce dernier ;

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'urgence, 10 février 2010, n° 08/04553

[…] Attendu que cette disposition spéciale prévaut sur le principe général de la prescription quadriennale effectivement applicable au FIVA en sa qualité d'établissement public doté d'un agent comptable ainsi qu'il résulte de l'article 10 du décret N° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;

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