Article 16 du Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001
Article 15
Article 17

Entrée en vigueur le 24 octobre 2001

Lorsque, au vu des pièces justificatives, il apparaît que la maladie est susceptible d'avoir une origine professionnelle, le fonds saisit la caisse ou l'organisation spéciale de sécurité sociale compétente. Il lui transmet le dossier par envoi recommandé avec demande d'avis de réception ; le dossier doit comprendre notamment un certificat médical attestant le lien possible entre la maladie et l'exposition à l'amiante au titre d'une activité professionnelle.
Si, en raison de la complexité du dossier, une enquête complémentaire est nécessaire, la caisse ou l'organisation spéciale de sécurité sociale en avise le demandeur et le fonds.
Elle notifie sa décision au demandeur et informe le fonds de cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de reconnaissance d'une maladie professionnelle, elle avise le fonds de l'évaluation de l'indemnisation accordée et des modalités de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, de toute nouvelle fixation du montant des réparations.
Entrée en vigueur le 24 octobre 2001

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Décisions8

1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 17 janvier 2008, 06/03359Confirmation

[…] Le 07 avril 2005, considérant que la pathologie de M. Pierre X… était susceptible d'avoir une origine professionnelle, le fonds d'indemnisation des victimes a saisi la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Pyrénées du dossier de M. Pierre X…, valant déclaration de maladie professionnelle en application de l'article 16 du décret numéro 2001-963 du 23 octobre 2001.

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2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 14 novembre 2023, n° 22/00062Infirmation partielle

[…] Les articles 15 et 16 du décret n°2001-963 relatif au FIVA, portant dispositions relatives à la procédure d'indemnisation, indiquent les modalités de la demande d'indemnisation présentée au fonds et de la saisine par le fonds de l'organisme de sécurité sociale.

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 16 octobre 2019, n° 18/04743Irrecevabilité

[…] C'est à tort que la requérante reproche au fonds de ne pas avoir saisi la caisse de sécurité sociale de son époux en vue d'une reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dès lors que celui-ci ne disposait pas d'un certificat médical établissant le lien possible entre la maladie et l'exposition à l'amiante qui doit figurer au dossier par application de l'article 16 du décret N°2001-963 du 23 octobre 2001.

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