Entrée en vigueur le 26 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-298 du 24 mars 2020 - art. 1
Les heures supplémentaires accomplies dans les conditions du présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 20 heures.
Les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent être autorisés, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de cette loi, ou du préfet du département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article, à titre exceptionnel, notamment au regard des impératifs de continuité du service public ou de la situation sanitaire, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail, pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des usagers.
I) Sur l'assouplissement du déplafonnement des heures supplémentaires à titre exceptionnel en dehors de toute crise sanitaire Au regard de la rédaction du décret n°2002-598 du 25 avril 2002, des interrogations se posent sur le contenu du décret n°2020-298. […] L'article 6 du décret n°2002-598 dispose qu'en « cas de crise sanitaire, les établissements de santé sont autorisés, par décision du ministre de la santé, à titre exceptionnel, pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des patients, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail » Autrement dit, eu égard à la crise sanitaire actuelle, le ministre de la santé avait toute latitude pour autoriser le dépassement des heures supplémentaires.
Lire la suite…L'article 15 du décret 2002-9 du 4 janvier 2002 et l'article 6 du décret 2002-598 du 25 avril 2002 limitent le recours aux heures supplémentaires par principe à 15 heures mensuelles et à 18 heures pour les infirmiers spécialisés, sages-femmes, […] soit versées sur un compte épargne temps mais cela est limité à 75 heures par an. […] La réglementation relative aux heures supplémentaires dans la fonction publique hospitalière est contenue dans l'article 15 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, repris par le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 dans son article 6. […] Cet article 15 précise que le plafond annuel d'heures supplémentaires est de 180 heures (ou 15 heures par semaine) par agent, […]
Lire la suite…[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002, « les heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de quinze heures » et qu'aux termes de l'article 7 de ce même décret, « à défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l'agent concerné, au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence, le tout divisé par 1820. Cette rémunération est multipliée par 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes. » ;
[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002, « les heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de quinze heures » et qu'aux termes de l'article 7 de ce même décret, « à défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l'agent concerné, au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence, le tout divisé par 1820. Cette rémunération est multipliée par 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes. » ;
[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002, « les heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de quinze heures » et qu'aux termes de l'article 7 de ce même décret, « à défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l'agent concerné, au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence, le tout divisé par 1820. Cette rémunération est multipliée par 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes. » ;
[…] la fonction publique hospitalière ) modifie sensiblement le plafond des heures supplémentaires dans la fonction publique hospitalière en passant de 180 heures à 240 heures par an. […] Le décret n° 2020-298 du 24 mars 2020 modifiant le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires Les agents sont autorisés à effectuer plus d'heures supplémentaires par an et par mois Les trois premiers alinéas de l'article 15 du Décret 2002-9 du 4 janvier 2002 était rédigé comme suit : « Lorsque les besoins du service l'exigent, […] le Décret ° 2020-298 du 24 mars 2020 modifie l'article 6 du Décret n°2002-598 du 25 avril 2002 […]
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