Entrée en vigueur le 6 octobre 2001
a) Les demandes gracieuses tendant à la remise totale ou partielle d'impôts directs ou de pénalités fiscales ou à une décharge de responsabilité, mentionnées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ;
b) Les demandes gracieuses tendant à des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts, lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives, mentionnées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.
II. - Le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision de rejet est fixé à quatre mois en ce qui concerne :
a) Les demandes gracieuses tendant à obtenir par voie de transaction une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives, mentionnées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ;
b) Les demandes tendant à l'obtention des agréments fiscaux mentionnés à l'article 1649 nonies du code général des impôts, à l'exception des agréments prévus aux articles 163 tervicies, 199 undecies, 217 undecies, 217 duodecies et 1716 bis du même code qui demeurent soumis aux délais spécifiques prévus par les textes qui les régissent.

pendant 7 jours
[…] Vu le décret n° 2001-907 du 3 octobre 2001 ; […] Considérant qu'aux termes du I de l'article 2 du décret susvisé du 3 octobre 2001 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Lorsque la complexité de la demande le justifie et à la condition d'en avoir informé le demandeur avant l'expiration d'un délai de deux mois, […]
[…] — la requête en annulation n° 15010229 ; — les autres pièces du dossier ; — le décret n° 2001-907 du 3 octobre 2001, notamment son article 2 ; — le code général des impôts, notamment son article 156 bis ; — le code de justice administrative.
[…] 2. […] Enfin, la requérante n'est pas plus fondée à soutenir que l'administration aurait dû lui permettre de saisir l'interlocuteur départemental à la suite du rejet implicite de sa demande de transaction qui serait né du silence gardé à l'expiration du délai mentionné par les dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-907 du 3 octobre 2001 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, dès lors, ainsi qu'il a été dit, que l'administration a accepté la transaction demandée.
Les règles relatives aux délais sont fixées par les articles R421-1, R421-2, R421-3 et R421-4 du code de justice administrative. […]
Lire la suite…