Article 2 du Décret n°2001-750 du 27 août 2001
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 31 août 2001

Lorsque le contrat de location est renouvelé au cours des douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, il ne peut y avoir de réévaluation du loyer autre que celle résultant de la révision, aux dates et conditions prévues au contrat, ou d'une clause relative à la révision introduite dans le contrat lors de son renouvellement.
Toutefois, lorsque le loyer est manifestement sous-évalué et que le bailleur fait application du c de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, la hausse de loyer ne peut excéder la plus élevée des deux limites ci-après :
1. La moitié de la différence entre le loyer déterminé conformément aux dispositions du c de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et le loyer à la date du renouvellement ;
2. Une majoration du loyer annuel égale à 15 % du coût réel des travaux toutes taxes comprises, dans le cas où le bailleur a réalisé depuis le dernier renouvellement ou la dernière reconduction du contrat ou, si le contrat n'a été ni renouvelé ni reconduit, depuis sa date d'effet, des travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer.
La hausse du loyer s'applique dans les conditions prévues au c de l'article 17 précité.
Entrée en vigueur le 31 août 2001

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Décision1

1Cour d'appel de Paris, 8 mars 2007, n° 06/03349Infirmation

[…] Que sont sans emport les considérations tirées par les preneurs des dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-750 du 27 août 2001, la réévaluation de l'article 17 c susvisé devant être opérée avant application du décret modérateur qui n'est requise que dans la limite du 1° de l'article 2 ; […] Dit que ce loyer sera modéré conformément aux dispositions de l'article 2, 1° du Décret N°2001-750 du 27 août 2001 et que l'augmentation s'appliquera comme il est dit au septième alinéa de l'article 17 c de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,

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