Entrée en vigueur le 24 août 2022
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 159 (V)
I.-Les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social, sont dotées d'un observatoire local des loyers mentionné à l'article 16. Un décret fixe la liste des communes comprises dans ces zones.
II.-La fixation du loyer des logements mis en location est libre. Toutefois, lorsqu'un logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire.
Tout l'enjeu contentieux nait de l'expérimentation de l'encadrement des loyers prévue par l'article 140 de la loi n°2018- 1021 du 23 novembre 2018 dite ELAN, qui a pris le relais du dispositif issu de la loi n° 2014- 366 du 24 mars 2014 dite ALUR dont les dispositions avaient modifié les articles 17 et 17-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. […]
Lire la suite…La loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dite ELAN a abrogé le dispositif d'encadrement du niveau des loyers de la loi ALUR qui figurait aux articles 17 et 17-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 les logements meublés constituant la résidence principale du locataire au sens de l'article 2 de ladite loi sont soumis aux dispositions du titre I bis de la loi ainsi qu'aux dispositions des articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1.
[…] Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :
Viole ainsi l'article 2224 du code civil une cour d'appel qui calcule la créance de restitution sur la base du loyer initial hors indexation, celle-ci devant être calculée sur la base du loyer acquitté à la date du point de départ de la prescription […] ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QUE l'offre de renouvellement a été notifiée le 30 août 2013 pour une prise d'effet au terme du bail à la date du 31 janvier 2014 ; que l'offre de renouvellement reproduit intégralement les dispositions de l'article 17 c de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; que, cependant, il apparaît à la lecture de l'offre de renouvellement que cette dernière est confuse et incomplète et que même pour un professionnel du droit, […]
Conformément à ce que prévoit la loi, je reproduis ici les dispositions du II l'article 17 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : em« II. ? […] Dans les zones où ne s'applique pas l'arrêté mentionné au I de l'article 17, lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.em em em em« Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.em emDans ce cas, […]
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