Article 20 du Décret n°2002-649 du 29 avril 2002
Article 19
Article 20-1

Entrée en vigueur le 30 avril 2002

Toute personne ayant déclaré, avant la date de publication du présent décret, exercer l'activité définie à l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée dans les conditions antérieurement applicables bénéficie d'un délai de quatre mois pour adresser une demande de licence d'agent sportif à la fédération sportive compétente.
Elle conserve le droit d'exercer sa profession jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande.
Entrée en vigueur le 30 avril 2002
Sortie de vigueur le 25 juillet 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).