Entrée en vigueur le 30 avril 2002
Toute personne ayant déclaré, avant la date de publication du présent décret, exercer l'activité définie à l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée dans les conditions antérieurement applicables bénéficie d'un délai de quatre mois pour adresser une demande de licence d'agent sportif à la fédération sportive compétente.
Elle conserve le droit d'exercer sa profession jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande.
Elle conserve le droit d'exercer sa profession jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande.