Article 8 du Décret n°2002-677 du 29 avril 2002
Article 7
Article 12

Entrée en vigueur le 6 février 2005

Modifié par : Décret n°2005-90 du 4 février 2005 - art. 6 () JORF 6 février 2005

Le comité artistique est saisi par le maître de l'ouvrage dès l'approbation de l'avant-projet sommaire. Il élabore, compte tenu du montant calculé conformément à l'article 2, le programme de la commande artistique, qui précise notamment la nature et l'emplacement de la réalisation envisagée et le soumet à l'approbation du maître de l'ouvrage.
Le programme de la commande artistique fait l'objet de la part du maître de l'ouvrage d'une publicité adaptée permettant une information suffisante des artistes, en fonction de la nature et du montant de la commande. Le maître de l'ouvrage indique le nombre d'artistes qu'il consultera. Peut être négociée sans publicité préalable toute commande qui ne peut être confiée qu'à un prestataire déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection des droits d'exclusivité.
Le comité artistique consulte un ou plusieurs artistes qui lui remettent leurs projets. Il les entend, le cas échéant. Il propose un ou plusieurs des projets au maître de l'ouvrage.
Entrée en vigueur le 6 février 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

NOTA


Décret 2005-90 2005-04-02 art. 12 : Spécificité d'application.

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