Entrée en vigueur le 18 mai 2002
Pour l'application de l'article L. 464-3 du code de commerce, le Conseil de la concurrence se prononce après avoir été saisi dans les conditions prévues par l'article L. 462-5 du même code. Sa décision est précédée de l'établissement d'un rapport qui est adressé aux parties et au commissaire du Gouvernement, qui disposent d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations écrites. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à un mois par le rapporteur général. Les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent également présenter des observations orales lors de la séance.
1. ADLC, Décision 05-D-37 du 05 juillet 2005 relative à l’exécution de la décision n° 03-D-03 du 16 janvier 2003 concernant des pratiques mises en œuvre par le…
[…] Le rapporteur a fondé son analyse sur les pièces jointes à la saisine, qui ont toutes, ensuite, été annexées à son rapport, conformément à l'article L. 463-2 du code de commerce. […] Mais en premier lieu, il convient de constater que, dans son introduction, le rapport du rapporteur se réfère aux dispositions de l'article 47 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002, applicable en l'espèce, qui accorde un délai de deux mois aux parties pour présenter leurs observations écrites à la suite du rapport qui leur a été notifié. […]
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