Article 6 du Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 18 juin 2022

Modifié par : Décret n°2022-896 du 16 juin 2022 - art. 15

Dès lors qu'ils sont logés par l'Etat ou que leur logement est pris en charge par l'Etat, les agents subissent sur la totalité de leurs émoluments une retenue de 15 %. Son montant est augmenté, le cas échéant, de 25 % de la partie du loyer excédant ce montant.

Le loyer à retenir est :

- soit celui qui est effectivement payé par l'Etat français lorsque celui-ci est locataire du logement mis à disposition de l'agent ;

- soit un loyer égal à la valeur locative établie par référence aux loyers pratiqués dans la localité considérée pour des logements analogues lorsque le logement appartient à l'Etat français ou bien est mis à la disposition de l'agent ou de l'Etat français à titre gratuit. La valeur locative est fixée par l'autorité représentant le service des domaines.

Lorsque le montant de la retenue, calculée dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article, est supérieur au loyer effectivement payé par l'Etat ou à la valeur locative, la retenue est limitée au montant du loyer effectivement payé par l'Etat ou de la valeur locative.

L'application de la retenue cesse à compter de la date de rupture d'établissement. Dans le cas où les deux conjoints sont rémunérés sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, la retenue n'est effectuée que sur le traitement brut soumis à retenue pour pension civile le plus élevé.

Les personnels exerçant les fonctions qui donnent vocation au bénéfice des dispositions des articles R. 216-4 et suivants du code de l'éducation ne sont pas astreints aux dispositions prévues par le présent article.

Entrée en vigueur le 18 juin 2022

NOTA

Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.

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