Entrée en vigueur le 1 octobre 2026
Modifié par : Décret n°2026-903 du 28 septembre 2026 - art. 3
En situation d'appel spécial, les émoluments varient en fonction de la durée d'absence du poste dans cette situation, sans qu'il soit fait application des réductions pour tenir compte de la durée de services continus dans une même localité d'affectation prévues à l'article 4 (A, d) ci-dessus, selon les modalités suivantes :
- jusqu'à 30 jours inclus, l'agent perçoit la totalité de ses émoluments à l'étranger ;
- au-delà du 30e jour et jusqu'au 60e jour inclus, l'agent perçoit, d'une part, le traitement et, d'autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération réduit de 40 % ;
- au-delà du 60e jour et jusqu'au 90e jour inclus, l'agent perçoit, d'une part, le traitement et, d'autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération réduit de 65 % ;
- au-delà du 90e jour, l'agent perçoit le traitement et l'indemnité de résidence d'un agent de même indice hiérarchique affecté en France (Paris).
Par dérogation, les personnels visés à l'article D. 911-43 du code de l'éducation perçoivent la totalité de leurs émoluments à l'étranger lorsqu'ils assurent, pendant une durée qui ne peut excéder la durée de l'année scolaire en cours, la poursuite de l'enseignement dans le cadre du dispositif de continuité pédagogique prévu à l'article R. 421-10.
Dans cette situation, les abattements prévus à l'article 6 sont supprimés.
Cette situation ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage de l'agent et de ses ayants droit dans les conditions fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé, si ces frais ne sont pas couverts au titre d'une autre disposition administrative.