Entrée en vigueur le 4 juillet 2025
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2025-609 du 1er juillet 2025 - art. 1
En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :
1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;
2° Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ainsi qu'à l'organisation de la continuité pédagogique en cas d'absence d'un enseignant ;
3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;
4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;
5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.
A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article R. 421-10-1, soit en saisissant le conseil de discipline :
a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;
b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève ;
c) Lorsque l'élève commet un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité ;
d) Lorsque l'élève commet des actes de harcèlement, notamment de cyberharcèlement, à l'encontre d'un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement.
Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-14 ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.
Il est tenu de saisir le conseil de discipline :
-lorsqu'un membre du personnel de l'établissement est victime de violence physique ;
-lorsqu'un élève introduit une arme dans l'établissement ou porte une arme sur lui.
Il peut, dans les conditions prévues à l'article R. 511-44, saisir le conseil de discipline départemental.
Or, le législateur a fait le constat de l'invisibilité de la victime dans le cadre des procédures précontentieuses [10] visant à lutter contre le harcèlement. En pratique, limitées à la dénonciation des faits, les prérogatives des victimes sont souvent réduites à peau de chagrin. […] Une inaction de sa part, constituerait alors une faute de l'établissement, d'autant plus que l'article R421-10 du Code de l'éducation prévoit que le chef d'établissement assure la sécurité des personnes et des biens, est responsable de l'ordre dans l'établissement et engage une procédure disciplinaire « lorsque l'élève commet des actes de harcèlement, notamment de cyberharcèlement, à l'encontre d'un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement (…) ».
Lire la suite…[…] — les décisions verbales sont entachées d'incompétence, de défaut de motivation, méconnaissent les articles R. 421-10-1, L. 511-1 et D. 511-32 du code de l'éducation et violent un principe général du droit imposant la proportionnalité des sanctions par rapport aux fautes commises ; […] Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ; (…) Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-14 ainsi que les mesures de prévention, […] 10. […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 6 mai 2011 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-10 du code de l'éducation : « En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : 1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers (…) » ;
[…] Aux termes de l'article R. 511-53 du code de l'éducation : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49. » Aux termes de l'article R. 511-49 du même code : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, […] 10. […] Toutefois, il résulte des dispositions de l'article R. 421-10-1 précitées du code de l'éducation que le chef d'établissement scolaire a la faculté d'interdire, à titre conservatoire, […]
Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . […] Cette motivation garantit la légalité de l'acte administratif. […] Par suite et alors que le courrier du 14 novembre 2022 dont fait état le recteur de l'académie de Lyon et remis aux parents de l'élève dans le cadre de la procédure ayant précédé la prise de décision et faisant référence aux articles R. 421-10 et R. 421-10-1 du code de l'éducation ainsi qu'au règlement intérieur de l'établissement n'était pas joint à cette décision, qui n'y renvoyait en outre pas, M.
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