Article R421-10 du Code de l'éducation
Entrée en vigueur le 4 juillet 2025

Commentaires58

1L'exclusion de l'élève doit être motivée
clerc-avocat.fr · 9 mars 2025

Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . […] Cette motivation garantit la légalité de l'acte administratif. […] Par suite et alors que le courrier du 14 novembre 2022 dont fait état le recteur de l'académie de Lyon et remis aux parents de l'élève dans le cadre de la procédure ayant précédé la prise de décision et faisant référence aux articles R. 421-10 et R. 421-10-1 du code de l'éducation ainsi qu'au règlement intérieur de l'établissement n'était pas joint à cette décision, qui n'y renvoyait en outre pas, M.

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2Les manifestations ostensibles d’appartenances religieuses s’arrêtent aux portes des écoles, collèges et lycées publicsAccès limité
Christelle De Gaudemont · Dalloz Etudiants · 17 octobre 2024

3Lutte contre le harcèlement : de nouveaux droits pour les victimes ?
Village Justice · 1 octobre 2024

Or, le législateur a fait le constat de l'invisibilité de la victime dans le cadre des procédures précontentieuses [10] visant à lutter contre le harcèlement. En pratique, limitées à la dénonciation des faits, les prérogatives des victimes sont souvent réduites à peau de chagrin. […] Une inaction de sa part, constituerait alors une faute de l'établissement, d'autant plus que l'article R421-10 du Code de l'éducation prévoit que le chef d'établissement assure la sécurité des personnes et des biens, est responsable de l'ordre dans l'établissement et engage une procédure disciplinaire « lorsque l'élève commet des actes de harcèlement, notamment de cyberharcèlement, à l'encontre d'un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement (…) ».

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Décisions212

1Tribunal administratif de Nîmes, 30 juin 2015, n° 1500275Rejet

[…] — les décisions verbales sont entachées d'incompétence, de défaut de motivation, méconnaissent les articles R. 421-10-1, L. 511-1 et D. 511-32 du code de l'éducation et violent un principe général du droit imposant la proportionnalité des sanctions par rapport aux fautes commises ; […] Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ; (…) Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-14 ainsi que les mesures de prévention, […] 10. […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 20 septembre 2012, n° 1002175Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 6 mai 2011 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-10 du code de l'éducation : « En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : 1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers (…) » ;

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[…] Aux termes de l'article R. 511-53 du code de l'éducation : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49. » Aux termes de l'article R. 511-49 du même code : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, […] 10. […] Toutefois, il résulte des dispositions de l'article R. 421-10-1 précitées du code de l'éducation que le chef d'établissement scolaire a la faculté d'interdire, à titre conservatoire, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).