Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail supplémentaire de nuit.
Le décret n° 2002-60 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires et son article 2 précisent les conditions d'indemnisation des fonctionnaires des catégories B et C qui effectuent ces heures supplémentaires. Ce même décret pose le principe de l'octroi en priorité d'un repos compensateur, […] 27 pour les heures suivantes. […] Dans la fonction publique, l'article 4 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires définit les heures supplémentaires comme les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, […] sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires « Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, […]
[…] — les heures qu'il a effectuées au-delà du seuil de 2 256 heures doivent être rémunérées en application de l'article 4 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) :
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 susvisé : « I. – 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, […] aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B. (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret « Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. » ; […]