Entrée en vigueur le 16 février 2002
Scarifications, injections et perfusions autres que celles visées au deuxième alinéa de l'article 8 ci-après, instillations et pulvérisations ;
Scarifications et injections destinées aux vaccinations ou aux tests tuberculiniques ;
Mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans une veine épicrânienne ;
Surveillance de cathéters veineux centraux et de montages d'accès vasculaires implantables mis en place par un médecin ;
Injections, et perfusions, à l'exclusion de la première, dans ces cathéters ainsi que dans les cathéters veineux centraux et ces montages :
a) De produits autres que ceux visés au deuxième alinéa de l'article 8 ci-après ;
b) De produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie générale ou locorégionale mentionnées à l'article 10 ci-après.
Ces injections et perfusions font l'objet d'un compte rendu d'exécution écrit, daté et signé par l'infirmier et transcrit dans le dossier de soins infirmiers ;
Administration des médicaments sans préjudice des dispositions prévues à l'article 5 ci-dessus ;
Pose de dispositifs transcutanés et surveillance de leurs effets ;
Renouvellement du matériel de pansements médicamenteux ;
Réalisation et surveillance de pansements spécifiques ;
Ablation du matériel de réparation cutanée ;
Pose de bandages de contention ;
Ablation des dispositifs d'immobilisation et de contention ; renouvellement et ablation des pansements médicamenteux, des systèmes de tamponnement et de drainage, à l'exception des drains pleuraux et médiastinaux ;
Pose de sondes gastriques en vue de tubage, d'aspiration, de lavage ou d'alimentation gastrique ;
Pose de sondes vésicales en vue de prélèvement d'urines, de lavage, d'instillation, d'irrigation ou de drainage de la vessie, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 9 ci-après ;
Instillation intra-urétrale ; injection vaginale ;
Pose de sondes rectales, lavements, extractions de fécalomes, pose et surveillance de goutte-à-goutte rectal ;
Appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie, d'une fistule ou d'une stomie ; soins et surveillance d'une plastie ;
Participation aux techniques de dilatation de cicatrices ou de stomies ;
Soins et surveillance d'un patient intubé ou trachéotomisé, le premier changement de canule de trachéotomie étant effectué par un médecin ;
Participation à l'hyperthermie et à l'hypothermie ;
Administration en aérosols et pulvérisations de produits médicamenteux ;
Soins de bouche avec application de produits médicamenteux et, en tant que de besoin, aide instrumentale ;
Lavage de sinus par l'intermédiaire de cathéters fixés par le médecin ;
Bains d'oreilles et instillations médicamenteuses ;
Enregistrements simples d'électrocardiogrammes, d'électro-encéphalogrammes et de potentiels évoqués sous réserve des dispositions prévues à l'article 9 ci-après ;
Mesure de la pression veineuse centrale ;
Vérification du fonctionnement des appareils de ventilation assistée ou du monitorage, contrôle des différents paramètres et surveillance des patients placés sous ces appareils ;
Pose d'une sonde à oxygène ; installation et surveillance des personnes placées sous oxygénothérapie normobare et à l'intérieur d'un caisson hyperbare ;
Branchement, surveillance et débranchement d'une dialyse rénale, péritonéale ou d'un circuit d'échanges plasmatique ;
Saignées ;
Prélèvements de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par cathéter veineux ;
Prélèvements de sang par ponction artérielle pour gazométrie ;
Prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments ou des muqueuses directement accessibles ;
Prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions ;
Recueil aseptique des urines ;
Transmission des indications techniques se rapportant aux prélèvements en vue d'analyses de biologie médicale ;
Soins et surveillance des personnes lors des transports sanitaires programmés entre établissements de soins ;
Entretien individuel et utilisation au sein d'une équipe pluridisciplinaire de techniques de médiation à visée thérapeutique ou psychothérapique ;
Mise en oeuvre des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier et le patient, et des protocoles d'isolement.
Jean-Paul Bacquet attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'application de l'article L. 4223-1 du code de la santé publique. […] La vente au détail et toute dispensation au public des médicaments relèvent du monopole pharmaceutique tel que le prévoit l'article L. 4211-1 du code de la santé publique (CSP). […] les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes dans l'exercice de leur art. […] Les infirmiers sont compétents pour aider à la prise de médicaments, soit en vertu de leur rôle propre (L. 4311-1 CSP et article 5 du décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier), […]
Lire la suite…[…] prend appui sur l'avis rendu le 9 mars 1999 par le Conseil d'Etat pour rappeler que, d'une manière générale, l'aide à la prise de médicaments n'est pas un acte relevant de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique (ancien article L. 327) mais un acte de la vie courante. […] Les infirmiers sont compétents pour distribuer les médicaments, soit en vertu de leur rôle propre (article 5 du décret n° 2002-194 du 11 février 2002, relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier), soit en exécution d'une prescription médicale (articles 6 et 8 de ce même décret) dont le libellé permettra de distinguer s'il s'agit ou non d'un acte de la vie courante.
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4311-1, L. 4314-4 du Code de la santé publique, 3, 4, 5 du décret n° 2002-194 du 11 février 2002, 4, 5 du décret n° 81-448 du 8 mai 1981, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […] Sur le moyen d'annulation pris de l'application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale ;
[…] Vu le décret n° 2002-194 du 11 février 2002 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 16 février 1993 applicable à l'espèce, […] Il doit demander au médecin prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé./ L'infirmier ou l'infirmière communique au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l'état de santé du patient et de son évolution ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 11 février 2002 également applicable, […]
[…] — les emballages du CYMEVAN indiquent expressément d'avoir à se conformer à la prescription médicale ; en cas d'incertitude ou d'imprécision, il incombe à l'infirmier, afin de lever ses doutes, de se renseigner auprès du prescripteur par tout moyen possible pour savoir avec exactitude quelle prescription médicale il doit exécuter ou quelle posologie du médicament il doit administrer. En tout état de cause, l'article 6 du décret 2002-194 du 11 Février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier prévoit que " l'infirmier est habilité à pratiquer les actes suivants … en application d'une prescription médicale, qui, sauf urgence est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée par un médecin : injections et perfusions dans des cathéters. "
Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'article 6 du décret n° 2002-194 du 11 février 2002 (JO n° 40 du 16 février 2002) relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier. […]
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