Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1140 du 9 août 2022 - art. 3
Les candidats aux fonctions d'assistant d'éducation doivent être titulaires du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme de niveau 4 au sens du décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur.
Les candidats aux fonctions mentionnées au 2° de l'article 1er sont recrutés prioritairement parmi les étudiants se destinant aux carrières de l'enseignement. Ils doivent être titulaires soit d'un titre ou diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat, ou de niveau 5 au sens du décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles, soit d'un autre titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur.
Les candidats aux fonctions mentionnées au 7° de l'article 1er doivent être titulaires d'un titre ou diplôme de niveau 5 au sens du décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles.
Les conditions de diplôme nécessaires pour exercer les fonctions mentionnées aux 2° et 7° de l'article 1er ne sont pas applicables aux assistants d'éducation bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée.
Les assistants d'éducation exerçant dans un internat doivent être âgés de vingt ans au moins.
Le dispositif des assistants d'éducation (AED) vise à faciliter la poursuite d'études supérieures, conformément au 6ème alinéa de l'article L. 916-1 du code de l'éducation qui fixe un principe de recrutement prioritaire pour des étudiants boursiers et qui prévoit, conformément au 2ème alinéa de l'article 3 du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 modifié fixant leurs conditions de recrutement et d'emploi, que les assistants d'éducation, affectés sur des fonctions d'appui aux personnels enseignants pour le soutien et l'accompagnement pédagogique, sont recrutés prioritairement parmi les étudiants se
Lire la suite…Le dispositif des assistants d'éducation (AED) vise à faciliter la poursuite d'études supérieures, conformément au 6ème alinéa de l'article L. 916-1 du code de l'éducation qui fixe un principe de recrutement prioritaire pour des étudiants boursiers et qui prévoit, conformément au 2ème alinéa de l'article 3 du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 modifié fixant leurs conditions de recrutement et d'emploi, que les assistants d'éducation, affectés sur des fonctions d'appui aux personnels enseignants pour le soutien et l'accompagnement pédagogique, sont recrutés prioritairement parmi les étudiants se
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation ; […] 3. Considérant qu'en vertu de l'article 1 er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, […]
[…] d'une part, que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées avait décidé que l'enfant Allande devait bénéficier d'un soutien pédagogique individuel pour l'année scolaire, que l'inspecteur d'académie avait fait une inexacte application de la loi dès lors qu'il résultait de la combinaison de l'article 14 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, des articles L. 111-2, L. 112-2 et L. 351-3 du code de l'éducation et de l'article 1 er du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 que lorsque la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées constate qu'un enfant handicapé doit bénéficier d'un soutien pédagogique en milieu ordinaire, […]
[…] Vu le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation ; […] 3. Considérant qu'en vertu de l'article 1 er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, […]
Le dispositif des AED vise à faciliter la poursuite d'études supérieures, conformément au 6e alinéa de l'article L. 916-1 du code de l'éducation qui fixe un principe de recrutement prioritaire pour des étudiants boursiers et qui prévoit, conformément au 2e alinéa de l'article 3 du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 modifié fixant leurs conditions de recrutement et d'emploi, que les assistants d'éducation, affectés sur des fonctions d'appui aux personnels enseignants pour le soutien et l'accompagnement pédagogique, sont recrutés prioritairement parmi les étudiants se destinant aux carrières de l'enseignement
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