Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 28 mai 2026, n° 2401258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401258 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 9 décembre 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a implicitement refusé de lui octroyer le bénéfice de l’indemnité de sujétions liée à l’exercice des fonctions d’assistante d’éducation dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 modifié, pour la période comprise entre le 1er septembre 2019 et le 1er janvier 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant de 5 780 euros correspondant au préjudice financier total et une indemnité d’un montant de 5 780 euros au titre du préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- en refusant de verser l’indemnité prévue par le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 pour la période comprise entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2023, le recteur de l’académie de Versailles a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’adoption d’une décision illégale est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du recteur de l’académie de Versailles ;
- elle doit être indemnisée de son préjudice à hauteur de 5 780 euros au titre de la perte financière subie et de 5 780 euros au titre du préjudice moral.
Par un courrier du 29 janvier 2026, le tribunal a invité Mme B… à produire une pièce pour compléter l’instruction dans un délai de sept jours, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
La pièce complémentaire demandée, produite par Mme B…, enregistrée le 29 janvier 2026, a été communiquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, le recteur de l’académie de Versailles invoque l’exception de prescription quadriennale en ce qui concerne les créances antérieures au 1er janvier 2020, dès lors que la requérante n’établit pas avoir formulé une demande de paiement avant le 22 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 ;
- le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
- le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
- le décret n° 2021-825 du 28 juin 2021 ;
- le décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022 ;
- l’arrêté du 8 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 28 août 2015 fixant les taux annuels en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire » ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaudemet, première conseillère ;
- les conclusions de M. Robert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, recrutée le 1er septembre 2019 par contrat en qualité d’assistante d’éducation (AED), affectée au sein du collège Georges Pompidou de Villeneuve-la-Garenne, établissement participant au réseau d’éducation prioritaire (REP), soumet à la juridiction un litige portant sur l’étendue de la rémunération dont elle s’estime privée en raison de l’absence de versement, pour la période comprise entre le 1er septembre 2019 et le 1er janvier 2023, de l’indemnité de sujétions liée à l’exercice de ses fonctions dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015. Sa demande d’indemnisation, formulée par lettre du 22 septembre 2023 adressée au recteur de l’académie de Versailles, et réceptionnée le 9 octobre 2023, a été implicitement rejetée le 9 décembre 2023. Le médiateur académique territorialement compétent a été saisi par courriel en date du 11 décembre 2023.
A titre liminaire, eu égard à la teneur de ses écritures, Mme B… doit être regardée, d’une part, comme demandant l’annulation de la décision implicite par laquelle le recteur a rejeté sa demande de versement de l’indemnité de sujétions allouée aux personnels exerçant dans des établissements relevant du programme REP et, d’autre part, comme formulant des conclusions aux fins d’injonction tendant au versement de cette indemnité, ainsi que des conclusions indemnitaires aux fins d’indemnisation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale opposée par le recteur de l’académie de Versailles :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit et que le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l’intéressé, la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés.
Le fait générateur des créances dont se prévaut Mme B… est constitué par le service fait par cette dernière à compter du 1er septembre 2019. En application des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription a, pour les créances nées au cours de l’année 2019, commencé à courir le 1er janvier 2020 et a été interrompu par sa demande tendant à l’attribution rétroactive de l’indemnité de sujétions liée à l’exercice des fonctions d’assistante d’éducation dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 modifié, reçue par le recteur de l’académie de Versailles le 9 octobre 2023. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accueillir l’exception de prescription quadriennale opposée par le recteur en défense, en ce qui concerne les créances antérieures au 1er janvier 2020, correspondant aux services effectués entre le 1er septembre 2019 et le 31 décembre 2019.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande :
D’une part, en vertu des dispositions des articles 1er et 6 du décret du 28 août 2015 dans leur rédaction applicable au litige, une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d’éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques, sociaux et de santé, ainsi qu’aux psychologues de l’éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et apprentissage » qui exercent leurs fonctions dans les écoles ou établissements relevant, respectivement, du programme REP+ ou du programme REP. En vertu de l’article 11 du même décret, cette indemnité de sujétions est allouée aux psychologues de l’éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » ainsi qu’aux personnels sociaux et de santé qui, même sans être affectés dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » (REP+) ou « Réseau d’éducation prioritaire » (REP), exercent leurs fonctions dans au moins une de ces écoles ou un de ces établissements.
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale : « Des agents contractuels peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, en application des articles 4, 6, 6 bis, 6 quater et 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984 (…) ». Aux termes de l’article 11 du même décret : « Les agents contractuels régis par le présent décret perçoivent, dans les mêmes conditions que les agents titulaires exerçant les mêmes fonctions, les primes et indemnités dont ces derniers bénéficient, sauf disposition réglementaire en réservant expressément le bénéfice aux seuls fonctionnaires ». En conséquence de ces dispositions, les agents contractuels exerçant des fonctions d’enseignement, d’orientation et d’éducation dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP bénéficient de l’indemnité de sujétions prévue par le décret du 28 août 2015.
Enfin, aux termes de l’article L. 916-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire : « Des assistants d’éducation sont recrutés par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d’assistance à l’équipe éducative en lien avec le projet d’établissement, notamment pour l’encadrement et la surveillance des élèves. / Les assistants d’éducation inscrits dans une formation dispensée par un établissement d’enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d’accès aux corps des personnels enseignants ou d’éducation peuvent se voir confier progressivement des fonctions de soutien, d’accompagnement, d’éducation et d’enseignement. / A l’issue de leur contrat, les assistants d’éducation peuvent demander à faire valider l’expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 2323-10, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail. / Les assistants d’éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l’établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l’autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d’école peuvent participer à la procédure de recrutement. / Les assistants d’éducation sont recrutés par des contrats d’une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d’une période d’engagement totale de six ans. Un décret définit les conditions dans lesquelles l’Etat peut conclure un contrat à durée indéterminée avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’assistant d’éducation, en vue de poursuivre ses missions. / Le dispositif des assistants d’éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers. / Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l’éducation. Ce décret précise les droits reconnus aux assistants d’éducation au titre des articles L. 970-1 à L. 970-4 du même code, les modalités d’aménagement de leur temps de travail, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit, ainsi que les conditions dans lesquelles les assistants d’éducation mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent exercer des fonctions pédagogiques, d’enseignement ou d’éducation. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales prises pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation : « Les assistants d’éducation accomplissent, en application de l’article L. 916-1 et du premier alinéa de l’article L. 916-2 du code de l’éducation susvisé, dans les établissements d’enseignement et les écoles, sous la direction des autorités chargées de l’organisation du service, les fonctions suivantes : / 1° Encadrement et surveillance des élèves dans les établissements ou les écoles, y compris le service d’internat, et, en dehors de ceux-ci, dans le cadre d’activités nécessitant un accompagnement des élèves ; / 2° Appui aux personnels enseignants pour le soutien et l’accompagnement pédagogiques ; (…) / 4° Aide à l’utilisation des nouvelles technologies ; / 5° Participation à toute activité éducative, sportive, sociale, artistique ou culturelle complémentaire aux enseignements ; / 6° Participation à l’aide aux devoirs et aux leçons ; / 7° Participation aux actions de prévention et de sécurité conduites au sein de l’établissement. / Le contrat précise les fonctions pour lesquelles l’assistant d’éducation est recruté ainsi que les établissements ou les écoles au sein desquels il exerce ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Les candidats aux fonctions d’assistant d’éducation doivent être titulaires du baccalauréat, ou d’un titre ou diplôme de niveau IV au sens de l’article L. 335-6 du code de l’éducation susvisé, ou d’un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur. Les candidats aux fonctions mentionnées au 2° de l’article 1er sont recrutés prioritairement parmi les étudiants se destinant aux carrières de l’enseignement. Ils doivent être titulaires soit d’un titre ou diplôme sanctionnant au moins deux années d’études après le baccalauréat, ou de niveau III au sens de l’article L. 335-6 du code de l’éducation susvisé, soit d’un autre titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur (…) ».
Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d’égalité sont applicables à l’édiction de normes régissant la situation d’agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires.
Le décret du 28 août 2015 a institué une indemnité, dite de sujétions, au bénéfice des personnels qu’il énumère et qui sont affectés ou exercent dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP. Cette indemnité vise, d’une part, à prendre en compte les sujétions particulières attachées aux conditions d’exercice par ces personnels de leurs fonctions et à les inciter à demander une affectation et à servir durablement dans ces écoles ou établissements, de façon à y améliorer la stabilité des équipes pédagogiques et de vie scolaire, et, d’autre part, à la suite de la modification du décret du 28 août 2015 par le décret du 28 juin 2021, à valoriser l’engagement professionnel collectif des équipes exerçant dans une école ou un établissement relevant du programme REP+.
Le décret du 28 août 2015 accorde le bénéfice de cette indemnité de sujétions à l’ensemble des personnels enseignants, des conseillers principaux d’éducation, des personnels de direction, des personnels administratifs et techniques, des psychologues de l’éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et apprentissage » qui exercent leurs fonctions dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ et REP. En vertu des dispositions du décret du 29 août 2016, les agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans ces mêmes écoles ou établissements bénéficient également de cette indemnité de sujétions, sans qu’y fasse obstacle, le cas échéant, la circonstance qu’ils soient recrutés par contrat à durée déterminée.
Au regard de la nature de leurs missions et des conditions d’exercice de leurs fonctions, les assistants d’éducation servant dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ et REP sont exposés à des sujétions comparables à celles des personnels titulaires et contractuels bénéficiant de l’indemnité de sujétions en application des décrets du 28 août 2015 et du 29 août 2016 et qu’ils participent, de par leur mission d’assistance des équipes éducatives, à l’engagement professionnel collectif de ces équipes. Par suite, en excluant les assistants d’éducation des catégories de personnels bénéficiant de cette indemnité de sujétions, le pouvoir réglementaire a créé une différence de traitement sans rapport avec l’objet du texte qui institue cette indemnité et a méconnu, ainsi, le principe d’égalité. Il en résulte que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née le 9 décembre 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a refusé de lui octroyer l’indemnité de sujétions en application du décret du 28 août 2015 précité, au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2019 et le 31 décembre 2022 inclus, dernier jour précédant l’entrée en vigueur du décret du 8 décembre 2022 qui a modifié le décret du 28 août 2015 pour inclure les assistants d’éducation parmi les bénéficiaires de l’indemnité de sujétions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
En faisant valoir qu’elle a subi une perte indemnitaire d’un montant de 5 780 euros, entre le 1er septembre 2019 et le 1er janvier 2023, Mme B… doit être regardée comme soutenant que le montant de l’indemnité de sujétions issue de l’article 6 du décret du 28 août 2015 auquel elle peut prétendre doit nécessairement être calculé sur la base d’un taux annuel de 1734 euros, lequel s’applique, en vertu des dépositions combinées du décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022 et de l’arrêté susvisé du 8 décembre 2022 « aux conseillers principaux d’éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques, sociaux et de santé et aux psychologues de l’éducation nationale exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme « Réseau d’éducation prioritaire » ».
En premier lieu, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat, dans sa décision n° 500427 du 16 juillet 2025, le rétablissement de l’égalité de traitement pour l’ensemble des agents concernés, n’implique pas, par lui-même, que les taux et montants de l’indemnité de sujétions fussent fixés à un niveau identique pour toutes les catégories de personnel en bénéficiant.
En deuxième lieu, l’illégalité de la décision implicite refusant à Mme B… l’indemnité de sujétions résulte, ainsi qu’il a été exposé précédemment au point 12, de ce que le décret du 28 août 2015, en excluant de son champ d’application les AED, avait créé une différence de traitement sans rapport avec l’objet du texte qui institue cette indemnité et a méconnu le principe d’égalité. Par suite, la requérante ne saurait solliciter une indemnité pour la période postérieure au 31 décembre 2022, dernier jour précédant l’entrée en vigueur du décret du 8 décembre 2022 qui a modifié le décret du 28 août 2015 pour inclure les assistants d’éducation parmi les bénéficiaires de l’indemnité de sujétions.
En dernier lieu, pour fixer le montant de l’indemnité à laquelle elle a droit, la requérante ne saurait réclamer l’application directe des dispositions de l’arrêté susvisé du 8 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 28 août 2015 fixant les taux annuels en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015, dont l’entrée en vigueur est postérieure à la période pouvant être indemnisée, qui court du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2022, conformément à ce qui a été exposé au point 12.
Il résulte des points 14, 15 et 16 que Mme B… n’est fondée à solliciter qu’une indemnité permettant de rétablir l’égalité de traitement, au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2019 et le 31 décembre 2022 au cours de laquelle elle a effectivement exercé les fonctions d’assistante d’éducation dans un établissement relevant du programme REP. Le montant alloué inclura une majoration au titre des intérêts de nature à réparer le retard dans le versement des sommes dues. Il est donc enjoint aux services de l’éducation nationale compétents d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
Si Mme B… est fondée à soutenir que le refus implicite opposé à sa demande de versement de l’indemnité de sujétions liée à l’exercice des fonctions d’assistante d’éducation est entaché d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat, toutefois elle n’apporte pas d’éléments permettant d’établir la réalité du préjudice moral dont elle se prévaut.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme B…, qui n’est pas représentée par un avocat, n’établit pas avoir exposé, dans la présente instance, des frais non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du recteur de l’académie de Versailles par laquelle il a implicitement refusé d’octroyer à Mme B… le bénéfice de l’indemnité de sujétions en application du décret du 28 août 2015 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint aux services de l’éducation nationale compétents de verser à Mme B…, dans un délai de trois mois, une indemnité dans les conditions définies aux points 13 à 17 du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ouillon, président,
- M. Probert, premier conseiller,
- Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-484 du 6 juin 2003
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- DÉCRET n°2014-724 du 27 juin 2014
- DÉCRET n°2015-1087 du 28 août 2015
- Décret n°2016-1171 du 29 août 2016
- Décret n°2021-825 du 28 juin 2021
- Décret n°2022-1534 du 8 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code du travail
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