Entrée en vigueur le 18 février 2004
Modifié par : Décret 2004-154 2004-02-17 art. 1 I, II, III, IV JORF 18 février 2004
Modifié par : Décret n°2004-154 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 18 février 2004
1. Par les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
2. Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au 1, effectuent un stage ou une période de formation en milieu professionnel dans un centre de vacances ou un centre de loisirs ;
3. A titre subsidiaire, par des personnes autres que celles mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus.
Le nombre de personnes titulaires des qualifications mentionnées au 1 ne peut être inférieur à la moitié de l'effectif requis. Celui des personnes mentionnées au 3 ne peut être supérieur à 20 % dudit effectif.
Si certaines de ses dispositions ont été effectivement aménagées, concernant notamment la direction des centres de loisirs, des associations reconnues pour leur expérience en la matière déplorent la persistance des difficultés engendrées par l'article 12 du décret : selon ce dernier, la moitié au moins des personnes chargées de l'encadrement des centres de loisirs doivent être titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Or, à la date du 1er mai 2003, ces mêmes associations ne voient pas comment cette proportion pourra être atteinte pour les centres de loisirs sans hébergement.
Lire la suite…Un arrêté du 21 mars dernier, pris en application de l'article 12 alinéa 1 dudit décret, a fixé les conditions requises pour exercer des fonctions d'animation et de direction en centres de vacances et de loisirs. L'alinéa 2 du même article prévoyait la publication d'un autre arrêté qui devait fixer la liste des corps et des cadres d'emploi de fonctionnaires et de militaires pouvant également exercer des fonctions d'animation. Cependant, cet arrêté n'a pas encore été publié.
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L'article 12 de ce décret précise que 20 % de l'effectif requis pour l'encadrement n'est pas soumis à l'obligation de qualification. […]
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