Article 7 du Décret n°2002-550 du 19 avril 2002
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 1 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-463 du 31 mars 2022 - art. 2

Au niveau régional, la fonction de conseiller technique s'exerce auprès de l'agence régionale de santé, en relation avec l'ensemble des professionnels des secteurs sanitaire et social, dans les domaines ci-après :

1° Dans le domaine de la santé publique, le conseiller technique participe à l'élaboration et à la mise en place de la politique régionale de santé, notamment en matière d'organisation et de sécurité sanitaire et de conduite de programmes de santé correspondants ;

2° Dans le domaine de l'animation et de l'information des professionnels de santé, il organise des groupes de travail relatifs aux activités sanitaires et notamment aux soins infirmiers et il facilite la diffusion des travaux et études relatifs aux activités sanitaires et notamment aux soins infirmiers auprès des professionnels de santé.

Au niveau national, la fonction de conseiller technique s'exerce auprès de l'administration centrale du ministère chargé de la santé dans le même champ de compétence.

Les fonctions prévues au présent article ne sont accessibles qu'aux directeurs des soins hors classe ou de classe exceptionnelle.

Entrée en vigueur le 1 avril 2022

NOTA

Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-463 du 31 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

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Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 24 mars 2014, n° 1221943Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Pour les directeurs des soins de 1 re classe, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1 er échelon, de deux ans dans les 2 e , 3 e et 4 e échelons, […] définies à l'article 4 ci-dessus, de conseiller technique, définies à l'article 7 ci-dessus, ou de conseiller pédagogique, définies à l'article 8 ci-dessus ou de directeur d'institut de formation chargé en outre de la coordination de plusieurs instituts, conformément au troisième alinéa de l'article 5 ci-dessus. » ; […]

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