Article 13 du Décret n°2002-550 du 19 avril 2002
Article 12
Article 14

Entrée en vigueur le 29 mars 2021

Modifié par : Décret n°2021-334 du 26 mars 2021 - art. 12

I.-Avant de se présenter au concours mentionné au 2° de l'article 9 du présent décret, les fonctionnaires et agents des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique.

Ne peuvent toutefois être candidats au concours d'accès au cycle préparatoire les personnes qui ont déjà suivi un cycle préparatoire organisé à l'intention des fonctionnaires et agents candidats aux concours figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret n° 76-811 du 20 août 1976 relatif aux cycles préparatoires organisés à l'intention des fonctionnaires et agents candidats à certains concours.

Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire doivent réunir, au 1er janvier de l'année où prendra fin le cycle pour lequel ils postulent, les conditions requises par le 2° de l'article 9 ci-dessus pour se présenter au concours interne.

Ils doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions au concours d'accès au cycle préparatoire et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle dans ce cycle.

II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe chaque année le nombre de places offertes au cycle préparatoire. Le nombre total est au plus égal à deux fois celui des places offertes à la précédente session du concours interne prévu au 2° de l'article 9.

Les candidats admis suivent un cycle d'études d'une durée de six mois.

Tous les candidats ayant suivi un cycle préparatoire sont tenus de se présenter, à l'expiration de leur période d'études, au concours interne précité, sans quoi ils doivent rembourser les frais de scolarité qu'ils ont suivie.

Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire.

L'organisation du cycle préparatoire, les modalités d'accès ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation matérielle du concours et arrête la liste nominative des membres du jury.

III.-Les fonctionnaires titulaires admis au concours cité au présent article sont détachés auprès de l'Ecole des hautes études en santé publique en tant que stagiaires du cycle préparatoire pour la durée de celui-ci.A l'issue de ce détachement, ils sont réintégrés de droit dans leur établissement d'origine.

Les agents non titulaires et les fonctionnaires stagiaires bénéficient d'un congé non rémunéré pour la durée du cycle ; pendant la durée du cycle préparatoire, ils bénéficient d'une indemnité équivalente à leur traitement antérieur, servie par l'Ecole des hautes études en santé publique.

Entrée en vigueur le 29 mars 2021

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1Visioconférence les examens et concours
HOSPIMEDIA · 12 janvier 2021

des corps mentionné à l'article 33 de la même loi ; Les examens professionnels mentionnés au 1° de l'article 35 et au 2° de l'article 69 de la même loi ; Les concours mentionné au 3° de l'article 69 de la même loi ; Les concours d'accès aux cycles préparatoires mentionnés à l'article 13 du Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 (directeur des soins), aux articles 7 des Décrets n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 (attachés d'administration hospitalière), n° 2005-921 du 2 août 2005 (DH) et n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 (DESSMS) ; […]

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