Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Le délai de deux mois, mentionné au premier alinéa de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, à l'expiration duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet est porté à quatre mois en application du deuxième alinéa du même article dans les conditions prévues par les articles 2 à 16 du présent décret.
1. Tribunal administratif de Nice, 28 février 2014, n° 1304427Rejet
[…] — de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n°2002-814 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux délais faisant naître une décision implicite de rejet ; […] 8. Aux termes de l'article 1 er du décret n° 2002-814 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Le délai de deux mois, mentionné au premier alinéa de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, à l'expiration duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet est porté à quatre mois … » ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion