Article 21 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
Article 20-1
Article 22

Entrée en vigueur le 14 novembre 2013

Modifié par : LOI n°2013-1005 du 12 novembre 2013 - art. 1 (V)

I. - Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation.
La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l'autorité à laquelle doit être adressée la demande, ainsi que le délai au terme duquel l'acceptation est acquise.
Le premier alinéa n'est pas applicable et, par dérogation, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet :
1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ;
2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ;
3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;
4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ;
5° Dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
II. - Des décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres peuvent, pour certaines décisions, écarter l'application du premier alinéa du I eu égard à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer un délai différent de celui que prévoient les premier et troisième alinéas du I, lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie.

Entrée en vigueur le 14 novembre 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

NOTA


Loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 JORF du 13 novembre 2013, art. 1 III : Ces dispositions entrent en vigueur :

1° Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes relevant de la compétence des administrations de l'Etat ou des établissements publics administratifs de l'Etat ;

2° Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que pour ceux des organismes de sécurité sociale et des autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.


Commentaires241

1Porter à connaissance et rejet implicite de la demande
romain-lemaire.fr · 14 avril 2026

[…] des articles L.181-14 et R.181-45 du code de l'environnement : le silence gardé par le Préfet pendant plus de quatre mois vaut décision implicite de rejet de la demande de PAC « En vertu du tableau annexé à l'article 1er du décret du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 […] de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article […]

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2"Silence vaut acceptation" : dans quels cas pour les avocats et les notaires ?
droit-patrimoine.fr · 10 avril 2025

Par DROIT&PATRIMOINE Un décret relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations a été publié au Journal officiel le 11 novembre (D. n° 2015-1451, 10 nov. 2015). […] Elle juge, sur le fondement de l'article 1382, devenu… Passer le droit à la Machine - 284 vues C'est autour de quatre défis : la confiance, la transmission, les risques et le leadership, qu'était… Trois questions à Céline Deschamps, porte-parole du Conseil supérieur du notariat (CSN) et notaire… - 339 vues Cette hausse n'est cependant pas applicable aux primo-accédants. Est-ce un bon signe ? Oui, cela signifie…

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°475020
Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2024

Mais l'objection ne porte pas, dans la mesure où la règle du silence vaut décision implicite était auparavant consacrée par l'article 21 de la loi (n° 2000-321) du 12 avril 2000 dite « DCRA », dont le champ d'application, défini à son article premier, était rigoureusement le même que celui du CRPA. 6 Art. 2 de la loi du 2 juillet 1990 7 CE, […]

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1Tribunal administratif de Caen, 20 avril 2016, n° 1501559Rejet

[…] — la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, […] qu'aux termes de l'article 18 de la même loi : « (…) A l'exception de celles de l'article 21, les dispositions des articles 19 à 24 ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents » ;

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2Tribunal administratif de Melun, 21 janvier 2016, n° 1506206Rejet

[…] — la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; […] — le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321

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3Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 26 septembre 2024, n° 2105564Rejet

[…] — le décret n° 2014-1277 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

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