Entrée en vigueur le 24 décembre 2003
Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, cette durée pourra être portée à douze heures, une fois par semaine pour le personnel roulant.
Cette durée pourra être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur cinq jours au moins.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, émettent un avis sur les dépassements à la durée quotidienne de dix heures susvisés.
Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de déroger à celles du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route.
En vertu de l'article 3 de ce dernier, l'amplitude de travail est limitée à douze heures. […] S'agissant des seconds, l'article 7 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes affiche également le principe d'une amplitude de douze heures. […] L'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée dispose que la durée et l'organisation du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l'établissement dans les limites applicables aux agents de l'État, […]
Lire la suite…[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.362-3 alinéa 1, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3, L.362-3 alinéa 1, L.362-4, L.362-5 du Code du Travail, […]
[…] L'article 3 du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transports routier de personnes, abrogé par décret n°2016-1549 du 17 novembre 2016 mais applicable au cas d'espèce, dispose que « la durée quotidienne du travail effectif considérée isolément ne peut excéder dix heures. Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L212-1 du code du travail, cette durée pourra être portée à douze heures, une fois par semaine pour le personnel roulant. Cette durée pourra être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur cinq jours au moins. (…) ».
[…] Infraction prévue et réprimée par l'article 7 1, 2, 3, art 5 1° 5°7°, article 1, article 11 du décret 83-40 du 26 janvier 1983, article 3, article 7 IV, article 11 V, article 2 I, article 1, article 14 du décret 2003-1242 du 22 décembre 2003, L.212-1 alinéa 2, article L.212-2 du Code du Travail ;