Article 3 du Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003
Article 2Article 4
Entrée en vigueur le 24 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires2

1Respect de la durée maximale quotidienne : la charge de la preuve incombe à l’employeurAccès limité
www.legisocial.fr · 25 novembre 2013

2Différence d'amplitude maximale de la journée de travail existant entre les fonctionnaires de l'État et les salariés du secteur privé
M. Yves Détraigne, du group UC, de la circonsciption: Marne · Questions parlementaires · 18 décembre 2008

En vertu de l'article 3 de ce dernier, l'amplitude de travail est limitée à douze heures. […] S'agissant des seconds, l'article 7 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes affiche également le principe d'une amplitude de douze heures. […] L'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée dispose que la durée et l'organisation du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l'établissement dans les limites applicables aux agents de l'État, […]

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Décisions11

1Cour d'appel de Caen, 7 avril 2008, n° 08/00281Infirmation partielle

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.362-3 alinéa 1, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3, L.362-3 alinéa 1, L.362-4, L.362-5 du Code du Travail, […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 19 janvier 2022, n° 18/00361Infirmation partielle

[…] L'article 3 du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transports routier de personnes, abrogé par décret n°2016-1549 du 17 novembre 2016 mais applicable au cas d'espèce, dispose que « la durée quotidienne du travail effectif considérée isolément ne peut excéder dix heures. Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L212-1 du code du travail, cette durée pourra être portée à douze heures, une fois par semaine pour le personnel roulant. Cette durée pourra être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur cinq jours au moins. (…) ».

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3Cour d'appel de Caen, 26 novembre 2008, n° 08/00795Infirmation partielle

[…] Infraction prévue et réprimée par l'article 7 1, 2, 3, art 5 1° 5°7°, article 1, article 11 du décret 83-40 du 26 janvier 1983, article 3, article 7 IV, article 11 V, article 2 I, article 1, article 14 du décret 2003-1242 du 22 décembre 2003, L.212-1 alinéa 2, article L.212-2 du Code du Travail ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).