Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 décembre 2003
Dernière modification : 24 décembre 2003
Prochaine modification : 7 avril 2006
Directives transposées :

Commentaires9

Décisions392


1Cour d'appel de Lyon, 18 février 2015, n° 13/01616

Infirmation partielle — 

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 4 II du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos, […]

 

2Cour d'appel de Rennes, Cinquième chamb prud'hom, 28 septembre 2010, n° 09/00072

Confirmation — 

[…] Considérant par ailleurs que le décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes a exclu le personnel des entreprises de transport sanitaire du champ d'application du décret du 26 janvier 1983 à compter du 7 janvier 2004 ; qu'il convient donc, à compter de cette date, de procéder à un décompte hebdomadaire de la durée de travail de A B, dès lors que la SARL ATHIMON-SECHER ne se prévaut d'aucune disposition conventionnelle lui permettant de déroger au principe de décompte hebdomadaire du temps de travail posé par l'article L.212-5, devenu L.3121-23 du code du travail ;

 

3Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 26 mai 2023, n° 22/00433

Infirmation partielle — 

[…] comme le conseil de prud'hommes l'avait relevé également lors de la procédure de première instance, en précisant que ' l'article 5-1 (décompte des heures supplémentaires) de l'accord du 18 avril 2002 n'a été étendu par arrêté du 22 décembre 2003 que sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003, lequel subordonne la possibilité pour la durée hebdomadaire du travail d'être calculée sur deux semaines consécutives à la condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine (48 heures), […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ;

Vu le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;

Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 2000, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

Vu la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 212-2 et L. 212-4 ;

Vu le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier ;

Vu le décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire ;

Vu l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ;

Vu l'accord du 18 avril 2002 sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail, et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs ;

Après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels, y compris le personnel d'encadrement, des établissements et professions qui ressortissent aux classes ci-après des nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 :
60.2 A. Transports urbains de voyageurs, uniquement pour ce qui concerne le transport scolaire ou de personnel, ainsi que les navettes ville-aéroport ;
60.2 B. Transports routiers réguliers de voyageurs ;
60.2 E. Transport de voyageurs par taxis, à l'exception de la location de voitures avec chauffeur ;
60.2 G. Autres transports routiers de voyageurs ;
63.2 A. Gestion d'infrastructures de transports terrestres, uniquement pour les gares routières de transport routier de voyageurs ;
85.1 J. Ambulances.
Les dispositions qui, dans les articles suivants, mentionnent les transports interurbains de voyageurs concernent les seuls transports ressortissant aux classes 60.2 B et 60.2 G susmentionnées.
Article 16
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Article 2
I. - La durée du travail effectif définie au premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail est égale à l'amplitude de la journée de travail, définie au I de l'article 7, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte, dans le respect des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail selon lesquelles le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux coupures sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa du même article sont réunis.
Les modalités selon lesquelles les temps de coupure et les temps de restauration sont considérés comme du temps de travail effectif en application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail peuvent être déterminées, pour la branche, par accord collectif de branche ou, pour l'entreprise ou l'établissement, par accord d'entreprise ou d'établissement. Les accords conclus à l'issue des négociations engagées dans le cadre du présent alinéa peuvent également déterminer les contreparties qui sont, le cas échéant, attribuées aux personnels roulants pour ces temps de coupures ou de restauration, auxquels ces salariés sont assujettis, et que ces accords ne considéreraient pas comme du temps de travail effectif.
II. - Les clauses des accords collectifs de branche étendus et des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou en application des articles L. 212-8 et L. 212-8-1, L. 212-8-2 ou L. 212-2-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et contraires aux dispositions du présent décret continuent à produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord collectif s'y substituant.
Les clauses de ces accords collectifs qui sont plus favorables aux salariés que les dispositions du présent décret ne peuvent être remises en cause en dehors des procédures de révision des dispositions conventionnelles prévues par le code du travail.