Article 14 du Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003
Article 13
Article 15

Entrée en vigueur le 24 décembre 2003

Les infractions aux dispositions du présent décret constatées par les inspecteurs du travail territorialement compétents seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe.
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
Entrée en vigueur le 24 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions8

1Cour d'appel de Caen, 7 avril 2008, n° 08/00281Infirmation partielle

[…] Infraction prévue et réprimée par les article 7 1, 2, 3, 5 1° et 7° du décret 83-40 du 26 janvier 1983, 3, 7 IV, 11 V, art 2 I, art 1 du décret 2003-1242 du 22 décembre 2003, L.212-1 alinéa 2, L.212-2 du Code du Travail, 11 du décret 83-40 du 26 janvier 1983, art 14 du décret 2003-1242 du 22 décembre 2003 ;

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 23 mars 2009, n° 08/00610Confirmation

[…] Le prévenu étant absent, le Président a, à l'audience publique, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur E Z, Greffier. […] Faits prévus et réprimés par ART. 14, ART. 7 §I, §II, §III, §IV, ART. 12, ART.1 DECRET 2003-1242 du 22/12/2003, ART. L.212-1, L.212-2, ART. L.212-18 C. TRAVAIL., ART.14 DECRET 2003-1242 du 22/12/2003.

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3Cour d'appel de Caen, 26 novembre 2008, n° 08/00795Infirmation partielle

[…] Infraction prévue et réprimée par l'article 7 1, 2, 3, art 5 1° 5°7°, article 1, article 11 du décret 83-40 du 26 janvier 1983, article 3, article 7 IV, article 11 V, article 2 I, article 1, article 14 du décret 2003-1242 du 22 décembre 2003, L.212-1 alinéa 2, article L.212-2 du Code du Travail ;

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