Entrée en vigueur le 29 décembre 2002
Il est interdit d'abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler à l'air libre les pneumatiques.
Les opérations d'élimination des pneumatiques usagés sont régies par les dispositions du présent décret, à l'exception de celles concernant les pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles et cyclomoteurs définis à l'article R. 311-1 du code de la route.
Les opérations d'élimination des pneumatiques usagés sont régies par les dispositions du présent décret, à l'exception de celles concernant les pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles et cyclomoteurs définis à l'article R. 311-1 du code de la route.
2. Déchets, Pollution Et Nuisances - Pneumatiques
M. Philippe Armand Martin · Questions parlementaires · 26 février 2013
Conformément aux dispositions de l'article 1 du décret 2002-1563 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés, les pneumatiques de cycles et cyclomoteurs ne sont pas visés par les dispositions du présent décret. En pratique, ces dispositions ne sont pas sans conséquence, puisque les magasins de cycle sont donc confrontés au stockage de ces déchets.
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Conformément aux dispositions de l'article 1 du décret 2002-1563 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés, les pneumatiques de cycles et cyclomoteurs ne sont pas visés par les dispositions du présent décret. En pratique, ces dispositions ne sont pas sans conséquence, puisque les magasins de cycles sont donc confrontés au stockage de ces déchets. […] Les opérations de gestion des déchets de pneumatiques sont actuellement encadrées par les articles R. 543-137 et suivants du code de l'environnement issus du décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002. Ce décret a permis la mise en place d'une filière de gestion des déchets dite « à responsabilité élargie du producteur ».
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